Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 29 sept. 2025, n° 2411657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2022, N° 2203741 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme D…, représentée par Me Zoughebi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir elle-même subis et 6 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime subis par son enfant, du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec son fils mineur chez un particulier ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 octobre 2021, désigné Mme D… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à Mme D… dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement n° 2203741 du 21 juin 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer l’hébergement de l’intéressé sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard, à compter du 1er août 2022. Par un courrier du 10 juin 2024, Mme D… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme D… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’État court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
4. La carence fautive de l’État à assurer l’hébergement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au nom de son enfant doivent, en tout état de cause, être rejetées.
5. La commission de médiation a, le 27 octobre 2021, désigné Mme D… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l’instruction que la requérante n’est toujours pas hébergée et qu’elle ne dispose pas d’une adresse fixe pour elle et son fils mineur. La persistance de cette situation, à compter du 8 décembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme D… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 8 décembre 2021 au 20 décembre 2024, date à laquelle la requérante ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 500 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme D… la somme de 1 500 euros.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zoughebi, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Zoughebi de la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme D… la somme de 1 500 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à Me Zoughebi en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. A…
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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