Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2025, n° 2505740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le sous-préfet de La Tour du Pin a suspendu pour une durée de cinq mois la validité de son permis de conduire ou de lui permettre de conduire pour son travail et pour accomplir les démarches nécessaires pour la reconstruction de son foyer.
Il soutient que, s’il reconnaît les faits à l’origine de la sanction, celle-ci le place dans une situation très difficile ; en effet, sa maison a brûlé, il doit chercher un nouveau logement pour lui et sa famille, la détention d’un permis de conduire est nécessaire à son emploi de chef de chantier et conducteur poids-lourds ; ainsi, il sollicite une mesure de bienveillance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé par le juge des référés de la suspension de l’exécution d’une décision administrative à la double condition que l’urgence le justifie et qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l’espèce, M. A, qui se borne en réalité à solliciter une mesure de bienveillance et d’aménagement des modalités de suspension de son permis de conduire qu’il n’appartient pas au juge des référés d’octroyer, ne fait état d’aucun moyen tendant à remettre en cause la légalité de la décision du 2 mai 2025 du sous-préfet de La Tour du Pin. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête qui n’est pas accompagnée d’une requête au fond, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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