Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 avr. 2024, n° 2310120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 avril 2021, N° 1903386 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 29 759,59 euros au 31 octobre 2023 à parfaire en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de percevoir le revenu de solidarité active sur la période du 1er juillet 2019 à ce jour, assortie des intérêts à compter du 15 juin 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, assortie des intérêts à compter du 15 juin 2023 ;
3°) en cas d’obtention de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident est illégal et constitutif d’une faute ;
— le refus d’exécuter le jugement n° 1903386 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Lille annulant cet arrêté est également constitutif d’une faute ;
— il a subi un préjudice au titre de la perte de chance de percevoir le revenu de solidarité active qu’il évalue à la somme de 29 759,59 euros entre le 1er juillet 2019 et le 16 novembre 2023 ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, évalués à la somme de 5 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2024 par une ordonnance du 23 novembre 2023.
Des pièces produites par le préfet du Nord ont été enregistrées le 11 mars 2024.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M A par une décision du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 8 septembre 1987 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 14 octobre 1990 dans le cadre du regroupement familial. A sa majorité, il a été mis en possession d’un certificat de résidence de dix ans, valable du 8 septembre 2005 au 7 septembre 2015. En 2015, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 septembre 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par un jugement n° 1903386 du 6 avril 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de procéder au renouvellement de son certificat de résidence de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement. En dépit des trois jugements n° 2206360, 2301118 et 2305138 du tribunal, respectivement des 29 décembre 2022, 9 mai 2023 et 31 août 2023, le préfet du Nord n’a pas exécuté ce jugement du 6 avril 2021. Par un courrier du 7 juin 2023, réceptionné le 15 juin 2023, M. A a demandé au préfet du Nord l’indemnisation des préjudices subis du fait, d’une part, de l’illégalité de l’arrêté du 25 septembre 2018 et, d’autre part, du refus d’exécution du jugement du 6 avril 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de ces deux fautes commises par le préfet du Nord.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Il résulte de l’instruction que, pour annuler l’arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. A, le tribunal a retenu l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 314-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont était entachée la décision portant refus de renouvellement de carte de résident. Eu égard à l’autorité de chose jugée s’attachant aux motifs constituant le support nécessaire du dispositif de ce jugement devenu définitif, M. A qui avait droit au renouvellement de son certificat de résidence de dix ans est fondé à soutenir que l’illégalité de l’arrêté du 25 septembre 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. La circonstance que le préfet du Nord a refusé d’exécuter ce jugement en dépit des trois jugements n° 2206360, 2301118 et 2305138 du tribunal, respectivement des 29 décembre 2022, 9 mai 2023 et 31 août 2023, est également constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice au titre de la perte de chance de percevoir le revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 dudit code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ".
4. Pour présenter une demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir le revenu de solidarité active, le requérant se borne à faire valoir que, ne disposant pas de titre de séjour l’autorisant à travailler, il s’est vu injustement privé de toute possibilité d’obtenir le revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2019, date de sa sortie de prison jusqu’au jour de la requête alors que, d’une part, il ne justifie ni de la composition de son foyer ni de ses autres éventuelles ressources et que, d’autre part, la circonstance que, s’il avait eu un titre de séjour il aurait nécessairement bénéficié du RSA apparaît purement hypothétique, l’intéressé ne faisant état d’aucune circonstance qui l’aurait empêché, dans ce cas, de chercher un emploi et d’exercer une activité professionnelle. Il en résulte que les conclusions tendant à la réparation du préjudice au titre de la perte de chance de percevoir le revenu de solidarité active doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
5. Il résulte de l’instruction que les fautes commises par le préfet du Nord mentionnées au point 2 du jugement ont placé le requérant dans une situation de précarité matérielle et administrative depuis le 25 septembre 2018, date de l’arrêté ultérieurement annulé par le tribunal administratif de Lille. Si M. A fait valoir qu’il vit en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 8 septembre 2015, toutefois, il n’invoque aucune faute commise par le préfet du Nord dans le traitement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident antérieurement à l’arrêté du 25 septembre 2018. Il sera ainsi fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par le requérant uniquement à compter du 25 septembre 2018 en lui allouant la somme de 4 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A une somme totale de 4 000 euros en réparation de ses préjudices.
S’agissant des intérêts :
7. M. A a droit, ainsi qu’il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 000 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable par le préfet du Nord, soit le 15 juin 2023.
Sur les frais d’instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hentz, conseil de M. A, d’une somme de 1 200 euros, contre renonciation de sa part au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023.
Article 2 : L’Etat versera à Me Hentz, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet du Nord et à Me Hentz.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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