Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2407314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 novembre 2024, 18 août 2025 et 3 septembre 2025, lequel n’a pas étéB… é, M. Andeli Cha Madi, représenté par Me Debril, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 11 juillet 2025, intervenue en cours d’instance, se substitue à la décision implicite de rejet ; les conclusions et moyens sont dirigés contre l’arrêté du 11 juillet 2025 ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature régulière et dès lors que les personnes précédant le signataire de l’acte n’étaient ni absentes ni empêchées ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il est le père d’un enfant de nationalité française ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas respecté la procédure prévue à l’article 40-29 du code de procédure pénale avant de consulter le fichier de traitement des antécédant judiciaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une ancienneté significative de séjour en France, de l’intensité de ses liens privés ainsi que de son intégration professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa situation particulière ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il est père d’un enfant de nationalité française ;
- elle est entachée d’erreurs d’appréciation et de droit dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature régulière et dès lors que les personnes précédant le signataire de l’acte n’étaient ni absentes ni empêchées ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il est père d’un enfant de nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour cinq ans :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la procédure est viciée faute pour l’administration d’avoir respecté la procédure prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Madi tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour dès lors que l’intéressé est convoqué à la préfecture de la Gironde afin que son dossier soit examiné par la commission du titre de séjour et qu’il bénéficie, dans l’attente, d’un récépissé valable du 28 avril au 15 juillet 2025.
Le 15 juillet 2025 le préfet de la Gironde a produit une pièce.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Un mémoire produit par M. Madi a été enregistré le 30 septembre 2025.
M. Madi a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Lahitte ;
- et les observations de Me Debril représentant M. Madi, présent.
Considérant ce qui B…1. M. Andeli Cha Madi, ressortissant surinamais né le 16 février 1994, est entré irrégulièrement en France le 27 mai 1999. Il s’est vu délivrer, le 11 octobre 2012, une carte de séjour temporaire au titre de son entrée en France avant l’âge de 13 ans, renouvelée sans interruption jusqu’au 28 octobre 2016, puis le 29 octobre 2016 une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, renouvelée sans interruption jusqu’au 5 avril 2019. Le 8 juillet 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. Madi a sollicité, le 4 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. A la suite de sa séance du 14 mai 2025, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Dans le dernier état de ses écritures, M. Madi demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R*. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. L’arrêté du 11 juillet 2025, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans s’est substitué à la décision implicite de rejet né à l’expiration du délai de quatre mois suivant sa demande. Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite et les moyens développés à son soutien doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 11 juillet 2025. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer présentée en défense par le préfet de la Gironde doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-23 de ce code: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’autorité administrative ne peut, dans ce cadre, opposer un refus à une telle demande ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
8. Pour refuser la demande de titre de séjour, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. Madi dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale le 4 septembre 2019 et qu’il est défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
9. Il est constant que M. Madi a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 4 septembre 2019 a un an et six mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis, et confiscation de tout ou partie des biens condamnés, pour offre ou cession, détention, importation transport et acquisition non autorisée de stupéfiants, fait commis du 1er avril 2017 au 1er avril 2018.
10. Toutefois, cette condamnation, et les faits qui la justifient, sont anciens à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé du sursis pour près des deux tiers de sa peine et il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit de sa seule condamnation. Si le préfet, pour établir la menace à l’ordre public, a également retenu qu’il ressortait de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires qu’il était défavorablement connu des services de police, il n’établit pas que préalablement à l’édiction de la décision en litige, il aurait respecté la procédure prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Ainsi, pour déterminer si la présence en France de M. Madi constituait une menace pour ordre public, le préfet ne pouvait prendre en compte les éléments révélés par cette consultation lesquels ne font, en tout état de cause, état que d’une procédure en cours pour des faits qui auraient été commis en 2020. En outre, par la production de son contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 juin 2019 avec une société de transport ainsi que de récents bulletins de salaire au sein de cette société, M. Madi atteste de son intégration professionnelle notamment à la suite de sa condamnation. Il justifie également être le père d’un enfant né le 15 mars 2025 sur le territoire français. D’ailleurs, il ressort de l’arrêté contesté que la commission du titre de séjour, a, dans son avis rendu le 14 mai 2025, estimait que M. Madi « justifie d’une situation familiale et professionnelle stable ». Ainsi compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. Madi est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constitue, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public.
11. Pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dans la mesure où le préfet s’est fondé exclusivement sur la menace à l’ordre public que M. Madi représente, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. Madi, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. Madi a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Debril, avocat de M. Madi, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. Madi dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Debril une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement B… ié à , .
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel-Cera, première conseillère,
Mme Lahitte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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