Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 mars 2026, n° 2601942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement les 10 et 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision préfectorale du 3 février 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter de la notification à intervenir, assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut bénéficier de la présomption d’urgence et qu’en outre, il risque de perdre son emploi ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L.421-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un visa ne peut lui être exigée puisqu’il a déjà admis à séjourner en France ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas constituée en l’espèce ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés : le refus de séjour n’est entaché d’aucune erreur de droit en l’absence de visa de long séjour ; il n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation et ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2601941 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le lundi 23 mars 2026 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Foucard pour M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et précise que la jurisprudence administrative est divergente sur l’interprétation des dispositions des articles L. 421-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et les observations de Mme C…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; elle ajoute que le titre de séjour « travailleur saisonnier » ne donne pas vocation à son titulaire à s’installer en France et ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité tunisienne, né le 17 septembre 1993, est entré en France le 3 février 2024 muni d’un visa saisonnier. Il a bénéficié d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 21 juin 2025. Il a sollicité un changement de statut pour un titre de séjour « salarié » le 15 avril 2025. Par un arrêté en date du 3 février 2026, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il refuse le titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
5. Eu égard à la spécificité et aux conditions d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui, en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, n’est délivrée que si l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine et ne l’autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu’elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d’une telle carte ne peut être assimilée, pour l’application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d’une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d’un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d’une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » demeure subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
6. En l’espèce, il est constant que M. A…, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » a sollicité, le 15 avril 2025, un changement de statut pour une carte de séjour « salarié ». Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet au regard des articles L.421-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exigeant la production d’un visa de long séjour n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour opposé au requérant.
7. En second lieu, aucun des autres moyens soulevés dans la requête et analysés dans les visas ci-dessus n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 février 2026 en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, laquelle n’est pas, au demeurant, contestée en l’espèce, les conclusions de la requête présentées à fin de suspension de la décision contestée ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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