Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 avr. 2025, n° 2504107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504107 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A saisit le tribunal de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’elle a passée le 5 octobre 2022.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2.Il ressort de ses termes mêmes que la requête de Mme A ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par le tribunal de la décision du 27 mars 2025 portant invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’elle a passée le 5 octobre 2022 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu’un recours administratif destiné à la préfète du Rhône afin que celle-ci procède au réexamen de sa situation et ne lui retire pas le bénéfice de son permis de conduire au regard de sa bonne foi et des justificatifs qu’elle entend apporter. Par suite et alors qu’il appartient à la seule autorité administrative compétente d’examiner un tel recours, la requête que Mme A a ainsi adressée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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