Non-lieu à statuer 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mai 2025, n° 2503111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 22 avril 2025 portant refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; un refus d’enregistrement d’une demande d’asile crée une situation d’urgence intrinsèque ; il ne peut faire examiner ni régulariser sa situation ; il est privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ce qui préjudicie gravement à sa situation financière ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle n’est pas signée et ne mentionne aucun nom, de sorte qu’il n’est pas possible de contrôler la compétence de son auteur ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 9.2 du règlement CE n° 1560/2003, dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet a informé les autorités suédoises de la prolongation du délai de transfert ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 29.2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il ne peut être considéré comme en situation de fuite, de sorte que le délai de transfert était expiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de M. A a été requalifiée en demande d’asile en procédure normale et qu’une attestation de première demande d’asile lui sera délivrée le 21 mai 2025, lors du rendez-vous auquel il a été convoqué.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 16 mai 2025.
Vu :
— la requête au fond n° 2503110, enregistrée le 6 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a requalifié la demande d’asile de M. A en procédure normale et l’a convoqué en préfecture pour lui remettre, le 21 mai 2025, une attestation de demandeur d’asile. Les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de requalification de sa demande d’asile et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A demande au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en suspension et en injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Guilbaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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