Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2412287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elleest entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
S’agissant dela décision portant fixation du pays de renvoi :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et est disproportionnée.
Un mémoire présenté par le préfet de la Loire a été enregistré le 15 avril 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segado a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 15 décembre 1975 à Tbilissi (Géorgie), est entré en France le 6 avril 2018. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une première procédure d’éloignement en mars 2021. En date du 3 octobre 2023, il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par des décisions du 21 juin 2024, le préfet de la Loire a refusé d’admettre M. B au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné en cas d’exécution forcée et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté n° 2023-201 du préfet de la Loire en date du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 24 juillet 2023, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. M. A B se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, de la scolarisation de ses deux enfants au sein d’établissements d’enseignement en France, son fils aîné devenu majeur bénéficiant d’une carte de séjour temporaire, ainsi que de son intégration sociale et professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France à l’âge de 42 ans, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine de la famille, notamment que son fils mineur ne pourrait y suivre sa scolarité. Enfin, les éléments produits concernant ses activités professionnelles exercées sur le territoire français, notamment son activité très récente de plaquiste en contrat à durée indéterminée conclu en avril 2024, ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle significative sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. M. B fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur de son fils cadet, né le 29 janvier 2017 et entré en France à l’âge d’un an, dès lors qu’il a exclusivement bénéficié d’une scolarisation en France, qu’il éprouverait de grandes difficultés à s’adapter à une scolarité à l’étranger, et qu’il serait, de surcroît privé de la présence de son frère aîné, qui détient une carte de séjour temporaire depuis sa majorité. Toutefois, comme exposé précédemment, il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle à la poursuite de la scolarité du fils cadet du requérant et à la reconstitution de la cellule familiale en dehors de la France, notamment dans le pays d’origine de la famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale précitée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, et en l’absence d’autre élément, le requérant n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et qu’il aurait ainsi méconnu ces dispositions.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et des éléments exposés précédemment, qu’en refusant la délivrance d’un titre de séjour le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 4 et 6 du présent jugement la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, par voie de conséquence, être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
16. Le requérant fait valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et se prévaut aussi particulièrement de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français. Toutefois, compte tenu de ce qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, et de ce qui a été dit précédemment sur ses attaches personnelles et familiales et son insertion professionnelle en France, et au regard ainsi des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de cet article L. 612-10, tant en ce qui concerne le principe que la durée de cette mesure d’interdiction, et n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 21 juin 2024. Dès lors la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, de réexamen et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire et à Me Kadri.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad , première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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