Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 juin 2025, n° 2402683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024 Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement rejeté le recours préalable exercé à l’encontre de la décision initiale du 19 avril 2023 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ;
2°) de lui accorder cette carte.
Elle soutient que du fait de sa maladie et des douleurs dont elle souffre, elle est dans l’incapacité de maintenir un emploi régulier et qu’il lui est parfois impossible de se lever.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la Métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B ne remplit pas les critères d’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mariller, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, par une décision du 19 avril 2023, le président de la Métropole de Lyon a rejeté cette demande. Mme B a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été implicitement rejeté par une décision du 7 janvier 2024. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte « mobilité inclusion » en litige.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
4. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B souffre d’une sclérose en plaques lui occasionnant d’importantes douleurs musculaires de l’ensemble des membres et réduisant son périmètre de marche. Le certificat médical établi par un médecin généraliste le 10 janvier 2023 déposé à l’appui de sa demande de carte mobilité inclusion « mention stationnement », fait état d’un périmètre de marche de 400 – 500 mètres en mentionnant également que la requérante doit systématiquement et de manière permanente avoir recours à des cannes pour ses déplacements intérieurs et extérieurs pour lesquels elle doit en outre être accompagnée. Néanmoins, Mme B produit également le bilan d’une hospitalisation dans un service de neurologie spécialisé le 28 décembre 2022, soit quelques jours avant l’établissement de ce certificat, pour faire un bilan de ses troubles de la marche qui retient un périmètre de marche de 500 mètres sans aucune aide technique. Ces éléments contradictoires, à défaut de productions d’éléments médicaux plus récents établissant une aggravation de ses troubles ne permet pas de considérer, qu’à la date du présent jugement, son périmètre de marche serait réduit à une distance inférieure à deux cents mètres, ou que l’accompagnement systématique d’une tierce personne serait nécessaire à ses déplacements dans les conditions prévues et précisées par l’arrêté cité au point 3 ou encore que son état nécessiterait un recours systématique à l’utilisation de cannes. Par conséquent, la requérante n’établit pas remplir les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente,
C. MarillerLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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