Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 oct. 2025, n° 2508599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2025 portant refus d’une remise de dette.
Par un courrier du 5 septembre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, dans le délai d’un mois, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 septembre 2025 et qui est revenue au greffe du tribunal avec la mention NPAI « destinataire inconnu à l’adresse », M. B…, qui n’a pas informé le tribunal de son changement d’adresse, n’a pas produit, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, les décisions dont elle sollicite l’annulation ni n’a justifié de l’impossibilité de les produire. Par conséquent, cette requête qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 10 octobre 2025.
Le président du tribunal
Signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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