Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2519021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pafundi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, qu’elle est convoquée le 8 juillet 2025 en vue de l’exécution de la mesure de transfert et que le préfet de police n’a pas informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile compte tenu de l’absence d’information des autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert et de ce que le préfet de police a considéré à tort qu’elle est en fuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 8 juillet 2025 en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, avocat de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Mme B…, ressortissante mauritanienne née le 25 octobre 1975, a sollicité l’asile le 30 septembre 2024. La consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître qu’elle avait précédemment déposé une demande d’asile en Espagne, le préfet de police, après avoir obtenu l’accord des autorités espagnoles pour la reprise en charge de l’intéressée, a ordonné son transfert vers l’Espagne. Par un jugement du 27 décembre 2024, le tribunal a rejeté le recours de Mme B… contre cet arrêté. Estimant que l’examen de sa demande d’asile relève désormais de la responsabilité de la France, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile.
5. Si Mme B… soutient qu’elle peut être transférée à tout moment aux autorités espagnoles et qu’elle a été convoquée le 8 juillet 2025 en préfecture pour l’exécution de la mesure de transfert, il résulte des débats lors de l’audience publique que l’intéressée ne s’est pas présentée à cette convocation. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas que son transfert vers l’Espagne est susceptible d’intervenir à très brève échéance et qu’ainsi, la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Me B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, à l’exception de la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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