Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 4 mars 2026, n° 2401547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 444,45 euros.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas les raisons de ce trop-perçu que la caisse d’allocations familiales n’a pas été en mesure de lui expliquer ;
- elle est seule avec son enfant, en situation de précarité et n’est pas en mesure de rembourser sa dette ;
- son quotient familial n’est pas de 800 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2025 et 5 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu en litige, dont le solde s’élève désormais à la somme de 115,85 euros, résulte de la prise en compte de la situation professionnelle réelle de la requérante ;
- si sa bonne foi n’est pas remise en cause, la situation de Mme B… ne justifiait pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée, l’intéressée n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’elle ne serait pas en mesure de régler la somme restant à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. En l’espèce, d’une part, si la requérante soutient qu’elle ne comprend pas les raisons de sa dette et entend ainsi soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision refusant une demande de remise gracieuse.
4. D’autre part, Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, fait état de ses difficultés financières pour rembourser le solde de sa dette d’un montant de 115,85 euros. Toutefois, elle ne verse aucun élément récent de nature à établir cette allégation, en dépit de la lettre du 11 décembre 2025, dont elle a accusé réception le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen, par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges et ne le met ainsi pas en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette, à la date de la présente décision, lui soit accordée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige du 11 janvier 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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