Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2301542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 avril 2023, le 18 juillet 2024 et le 29 novembre 2024, Mme A… Ayeva Derman doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler son compte rendu d’évaluation professionnelle (CREP) établi au titre de l’année 2023, ensemble l’avis du 15 septembre 2024 de la commission administrative paritaire proposant le rejet de son recours administratif dirigé contre son CREP établi au titre de l’année 2023.
Elle doit être regardée comme soutenant que son CREP est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le CREP de Mme Ayeva Derman établi au titre de l’année 2023 sont irrecevables dès lors que ce dernier n’est pas produit aux débats par la requérante en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé par Mme Ayeva Derman n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’avis du 25 septembre 2024 de la commission administrative paritaire, dès lors que cette décision ne fait pas grief et est par suite insusceptible de recours.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Mme Ayeva Derman.
Une note en délibéré présentée par Mme Ayeva Derman a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Ayeva Derman, greffière des services judiciaires, est affectée au conseil des prud’hommes de Tours depuis le mois de mai 2021. Le 6 février 2023 a eu lieu son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 et le compte rendu de cet entretien lui a été notifié le 7 février 2023. Elle demande au tribunal d’annuler de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, oppose aux termes de son mémoire en défense, communiqué à la requérante, une fin de non-recevoir en défense tirée de ce que Mme Ayeva Derman ne produit pas le CREP établi au titre de l’année 2023 dont elle demande l’annulation. Il ressort des pièces du dossier que Mme Ayeva Derman n’a pas produit cette décision malgré cette fin de non-recevoir. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de son CREP établi au titre de l’année 2022 sont irrecevables.
4. D’autre part, les avis rendus par les commissions administratives paritaires constituent des actes préparatoires qui ne font pas grief et ne sont donc pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme Ayeva Derman tendant à l’annulation de l’avis du 15 septembre 2024 de la commission administrative paritaire sont, ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Ayeva Derman doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Ayeva Derman est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Ayeva Derman et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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