Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2500069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Assystem Polynésie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 7 mai 2025, la société par actions simplifiée Assystem Polynésie, représentée par Me Gréteau, demande au tribunal :
1°) de déclarer contraires aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques :
- l’article 171-1 du code des impôts issu de l’article 9 de la délibération du 20 novembre 1956 ;
- l’article 178-16 du code des impôts ;
- le 3° de l’article 178-23 du code des impôts ;
2°) en conséquence, d’écarter l’article 171-1 du code des impôts issu de l’article 9 de la délibération du 20 novembre 1956 et d’appliquer l’exonération d’IRCM à la distribution litigieuse ;
3°) de déclarer contraires aux principes de sécurité juridique, de clarté et d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme en méconnaissance de la compétence conférée au législateur par l’article 34 de la Constitution :
l’article 173-1 du code des impôts issu de l’article 9 de la délibération de 1956 et l’article 173-2 issu de l’article 11 de la délibération de 1956 modifié par la Loi du Pays n° 2011-27 du 26 septembre 2011 (sur le redevable) ;
l’article 171-2 dernier alinéa issu de l’article 2 de la délibération du 20 novembre 1956 modifié par la délibération 2003-183 APF du 6 décembre 2003 (sur l’assiette) ;
l’article 171-1 du code des impôts issu de l’article 1er de la délibération de 1956 et LP.172-1 issu de la Loi du Pays n° 2015-17 du 23 décembre 2015 (sur le fait générateur de l’IRCM) ;
l’article LP. 173-5 du code des impôts issu de la Loi du Pays n° 2011-31 du 9 décembre 2011 (sur les obligations déclaratives) ;
l’article 173-1 du code des impôts issu de l’article 9 de la délibération de 1956 et les articles LP. 175-2 et 173-2.6° du code des impôts ainsi que les articles 173-2 et 173-3 du CDI issus des articles 10 et 11 de la délibération de 1956 (sur le recouvrement) ;
l’article 176-1 du code des impôts issu de l’article 16 de la délibération de 1956 et l’article 719-1 du code des impôts issu de l’arrêté n° 590 CM du 11 mai 2016 (sur la prescription) ;
4°) en conséquence, d’écarter les textes du code des impôts et de la délibération du 20 novembre 1956 visés comme étant entachés d’illégalité ;
5°) d’annuler la décision de rejet de la réclamation du 18 décembre 2024 rendue par la Division du Contrôle Fiscal de la Direction des impôts et des Contributions Publiques ;
6°) en conséquence, de prononcer la décharge de l’IRCM et de la CST-RCM au titre de la distribution de dividendes réalisée en 2024 par la Société d’un montant de 17.100.000 francs pacifiques ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 596.300 francs pacifiques à lui verser au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’article 171-1 du code des impôts, en tant qu’il impose à l’IRCM les produits des actions et des parts des seules sociétés ayant leur siège social en Polynésie française viole le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques, dès lors que les contribuables résidents fiscaux polynésiens verront leurs revenus de capitaux mobiliers imposés, ou non, selon leur provenance, et alors que cette différence de traitement ne trouve aucune justification rationnelle ;
l’article LP. 178-16 du code des impôts fait bénéficier de l’exonération à l’IRCM les associés de SNC du seul fait de la forme juridique de la société sans qu’une raison objective explique ce régime de faveur, alors que l’IRCM n’a pas vocation à privilégier certaines formes sociales plutôt que d’autres ;
le dispositif de l’article LP. 178-23 du code des impôts, qui prévoit un délai minimal de deux ans de détention avant de pouvoir bénéficier de l’exonération d’IRCM est illégal en ce qu’il traite différemment des redevables de cet impôt sans justification ;
le dispositif prévu par les articles 171-1 et suivants du code des impôts est entaché d’une incompétence négative de la Polynésie française et méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme s’agissant :
• de la détermination du redevable au regard de l’article 173-1 du code des impôts et de l’article 173-2 dans sa rédaction issue de la loi de pays n° 2011-27 du 26 septembre 2011 ;
• de la détermination de l’assiette au regard de l’article 171-2 dernier alinéa, qui littéralement appliqué, aboutirait à une imposition de l’associé unique sans mise en paiement de distribution ;
• de la détermination du fait générateur de l’IRCM au regard de l’article 171-1 du code des impôts et de l’article LP. 172-1 issu de la loi de pays n° 2015-17 du 23 décembre 2015 ;
• de la définition des obligations déclaratives prévues à l’article LP.173-5 du code des impôts ;
• des modalités de recouvrement de l’impôt au regard des articles 173-1, 175-2, 173-2 6°, 173-2 et 173-3 du code des impôts ;
• de la prescription de l’action en recouvrement au regard des articles 176-1 et 719-1 du code des impôts ;
la procédure menée à l’encontre de la société n’a pas respecté les dispositions du code des impôts dès lors que :
• ne pèse sur elle, société distributrice, aucune obligation en paiement de l’IRCM, que l’associé unique est seul redevable de l’IRCM ;
• le redressement a été prématuré dès lors que le fait générateur de l’IRCM a eu lieu en 2024, et l’exigibilité de l’impôt ne peut intervenir qu’en 2025 eu égard à la circonstance que l’exercice social est clos au 31 décembre ;
• la proposition de rectification, qui vise l’année 2023 alors qu’il s’agit d’une distribution réalisée en 2024, est irrégulière pour défaut de motivation et affecte le rôle émis visant au recouvrement d’impôts au titre de 2023 ;
la lecture littérale de l’article LP. 178-23 du code des impôts n’est pas fondée au regard des objectifs affichés par l’Assemblée de la Polynésie française quand elle a adopté le régime de l’intégration fiscale et au regard du régime métropolitain, l’exonération d’IRCM doit s’appliquer à une distribution réalisée dès la première année de détention, mais n’est définitivement acquise que si le délai de deux ans est respecté ;
l’imposition à l’IRCM en cas de distribution la première année de constitution d’un groupe intégré n’est pas cohérente, car elle crée une dissymétrie avec le régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicable sans délai dès l’entrée dans l’intégration fiscale ;
elle est également incohérente par rapport à l’exonération prévue par l’article LP. 178-22.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. C… pour la requérante et celles de M. B… pour la Polynésie française.
Une note en délibéré, présentée pour la société Assystem Polynésie, a été enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Assystem Polynésie, détenue à 100 % par la société par actions simplifiée Tiareva, elle-même détenue à 100 % par la société Rimavea 2, exerce une activité d’ingénierie et de conseil. Le 19 janvier 2024, la société Rimavea 2 a notifié à la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) l’option par laquelle elle a déclaré se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par le groupe formé par elle-même et les deux autres sociétés sus-évoquées. Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2023, la société Assystem Polynésie a déclaré distribuer à la société Tiareva un dividende de 114 millions de francs pacifiques, qu’elle estimait, au titre des dispositions du code des impôts relatives à l’intégration fiscale, exonéré d’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers (IRCM) et de contribution de solidarité territoriale sur ces mêmes revenus (CST-IRCM). Cependant, après proposition de rectification et rejet des observations de la société, l’administration a émis le 4 novembre 2024 un rôle individuel à destination de la société Assystem Polynésie pour le recouvrement d’une somme totale de 17,1 millions francs pacifiques au titre de l’année 2023, composée de 11,4 millions francs pacifiques pour l’IRCM et 5,7 millions francs pacifiques pour la CST-IRCM. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, la société Assystem Polynésie doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur le moyen tiré de ce que le redressement a été à tort adressé à la société Assystem Polynésie par voie de rôle :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 173-1 du code des impôts : « Le montant de l’impôt [sur le revenu des capitaux mobiliers] est avancé, sauf leur recours, par les sociétés, compagnies, entreprises, communes ou établissements publics ». Il résulte de ces dispositions que l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers est acquitté par la société distributrice desdits revenus, qui en est tenue pour le compte des bénéficiaires. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l’article LP. 175-2 du code des impôts, qui indiquent que l’IRCM est perçu par voie de rôle, n’impliquent pas que le rôle de cet impôt doive être exclusivement adressé au contribuable et ne puisse pas être adressé au redevable.
3. En deuxième lieu, l’article 171-2 du code des impôts dispose : « Les revenus ci-dessus désignés sont déterminés pour le paiement de la taxe conformément aux dispositions des articles 172-1, 172-3 et 172-4 ci-après.// La taxe est due, que les sommes ou valeurs distribuées soient ou non prélevées sur les bénéfices et quel que soit le régime fiscal dont relèvent les personnes débitrices.// En cas de réunion, de quelque manière qu’elle s’opère, de toutes les actions ou parts d’une société entre les mains d’un seul associé, la taxe est acquittée par cet associé dans la mesure de l’excédent du fonds social sur le capital social ». La totalité des parts de la société Assystem Polynésie ayant été vendue par le précédent et unique propriétaire de ces actions (Assystem Engineering and Operation Services) à la société Tiareva dès la création de cette dernière, ces parts ne peuvent être regardées comme « réunies » entre les mains de cet associé unique, au sens des dispositions précitées, qui ne sont pas donc applicables à la présente espèce, contrairement à ce que soutient la requérante.
Sur les moyens tirés du caractère prématuré des redressements en litige et de l’insuffisante motivation de la proposition de redressement :
4. L’article 173-2 du code des impôts dispose : « L’impôt est versé : / (…) / 2°) Pour les actions, parts d’intérêts, commandites et emprunts à revenus variables, en quatre termes égaux, déterminés provisoirement d’après le résultat du dernier exercice réglé et calculé sur les quatre cinquièmes du revenu s’il en est distribué et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital appelé. // Chaque année, après la clôture des écritures relatives à l’exercice, il est procédé à une liquidation définitive de la taxe due pour l’exercice entier. Si de cette liquidation il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur l’exercice courant ou remboursé, si la société est arrivée à son terme ou si elle cesse de donner des revenus ». Il résulte de ces dispositions que, sauf exonération justifiée, l’IRCM dû au titre d’une année N est exigible durant cette année N et que son montant est seulement régularisé en N+1. Par suite, alors qu’il est constant que les redressements en litige ont été opérés sur les dividendes versés au titre de l’exercice 2023, c’est sans erreur sur l’année d’imposition que l’administration a procédé aux dits redressements au titre de l’année 2023, quand bien même la distribution en litige a nécessairement été décidée après la clôture de l’exercice 2023. Par conséquent, et alors que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 176-1 du même code, qui dispose que : « l’action du Trésor en recouvrement de l’impôt établi par le présent chapitre est soumise à la prescription de cinq ans. Ce délai a pour point de départ la date de l’exigibilité des droits et amendes » n’a pas pour effet de repousser à l’année 2024 l’exigibilité de l’IRCM dû au titre de l’année 2023, le moyen précité doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la proposition de redressement doit être écarté, dès lors que la requérante se borne à soutenir que cette insuffisance de motivation proviendrait de ce que la proposition de rectification aurait indiqué à tort que la période de redressement concerne l’année 2023.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article LP. 178-23 du code des impôts :
6. Aux termes de l’article LP. 178-23 du code des impôts : « Lorsqu’une première société possède des actions nominatives ou des parts d’intérêts d’une deuxième société, les dividendes des actions ou des parts d’intérêt distribués par la deuxième société à la première sont, pour chaque exercice, exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers sous réserve des conditions cumulatives suivantes : / 1° Chacune des deux sociétés a son siège social en Polynésie française ;/ 2° Chacune des deux sociétés est soumise à l’impôt sur le bénéfice des sociétés ;/ 3° Les actions ou parts d’intérêts ont été souscrites ou attribuées à l’émission et sont toujours restées inscrites au nom de la société ou sont détenues depuis deux années consécutives au moins sous forme nominative ;/ 4° Les deux sociétés appartiennent au même groupe fiscalement intégré au sens des articles LP. 120 et suivants du présent code ».
7. Il résulte de l’instruction que la société Tiareva, bénéficiaire des dividendes distribués au titre de l’année 2023 par la société requérante, a été créée au 1er janvier 2023, alors que la société Assystem Polynésie a été créée en 2015. Par suite, au regard de la distribution en litige, la société Tiareva ne pouvait détenir les actions de la société Assystem Polynésie ni depuis la création de cette dernière, ni depuis deux années consécutives au moins sous forme nominative. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la condition figurant au 3° de l’article LP. 178-23 n’étant pas remplie, la distribution de dividendes en litige ne pouvait être exonérée de l’IRCM. A cet égard, la requérante n’est fondée à se prévaloir ni de l’intention qui ressortirait des travaux préparatoires à l’adoption de la loi du pays n° 2022-16 du 31 mars 2022 qui a introduit les dispositions précitées dans le code des impôts, dès lors que l’article précité ne souffre d’aucune obscurité, ni d’un parallèle avec les règles applicables sur le territoire hexagonal de la République, alors que l’autonomie de la Polynésie française organisée par la loi organique du 27 février 2004 susvisée lui donne compétence en la matière. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le régime d’intégration fiscale ne saurait s’appliquer différemment entre l’impôt sur les sociétés et l’IRCM, alors que ces deux impôts, ne poursuivant pas les mêmes objectifs, sont différents, ni que le législateur polynésien n’aurait pas souhaité instaurer des règles différentes d’exonération à l’IRCM pour les dividendes distribués à une société mère par ses filiales exerçant une mission d’intérêt général ou de service public, alors que cette exonération fait l’objet de l’article spécifique LP. 178-22 du code des impôts.
8. Il est vrai cependant que la requérante soulève, par exception, l’illégalité d’articles du code des impôts relatifs au régime de l’IRCM.
Sur les moyens tirés, par exception, de l’illégalité d’articles du code des impôts relatifs au régime de l’IRCM :
9. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
En ce qui concerne les illégalités alléguées relatives à une incompétence négative de la Polynésie française et au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme :
10. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante et comme il a été dit au point 2 du présent jugement, l’article 173-1 du code des impôts indique clairement que la redevable de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers est la société distributrice desdits revenus, qui en est tenue pour le compte des bénéficiaires. Par suite, les moyens susvisés, tirés par exception de ce que le régime de l’IRCM, en s’abstenant de désigner le redevable de l’IRCM, serait constitutif d’une incompétence négative de la Polynésie française et contraire au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, ne peuvent qu’être écartés.
11. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 3 du présent jugement, l’article 171-2 du code des impôts n’est pas applicable en l’espèce. Dès lors, les moyens susvisés, tirés par exception, de ce que cet article serait constitutif d’une incompétence négative de la Polynésie française et contraire au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
12. En troisième lieu, si la requérante est « d’avis que l’IRCM devrait être déclenché par la distribution et la mise à disposition des sommes au bénéfice des associés », il résulte clairement de l’article 173-2 du code des impôts, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, que l’IRCM dû au titre d’une année N est, sauf exonération justifiée, exigible durant cette même année N et son montant régularisé en N+1. Dès lors, les moyens susvisés, tirés par exception, de ce que cet article serait constitutif d’une incompétence négative de la Polynésie française et contraire au principe d’accessibilité et d’intelligibilité, notamment parce qu’il prévoirait deux dates d’exigibilité contradictoires, ne peuvent qu’être écartés.
13. En quatrième lieu, les règles relatives aux obligations déclaratives prévues par l’article LP. 173-5 du code des impôts ne fondant pas les redressements en litige, les moyens susvisés, tirés par exception, de ce que cet article serait constitutif d’une incompétence négative de la Polynésie française et contraire au principe d’accessibilité et d’intelligibilité, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
14. En cinquième lieu, selon la requérante, les textes régissant la prescription de l’action en recouvrement de l’IRCM seraient impossibles à articuler. Cependant, alors qu’aucun des articles du code des impôts qu’elle invoque à l’appui de ses dires, à savoir les articles 176-1, 175-2, 719-1 du code des impôts, ne fonde le redressement en litige, les moyens susvisés, tirés par exception, de ce que ces articles seraient constitutifs d’une incompétence négative de la Polynésie française et contraires au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les illégalités alléguées au regard du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques :
15. En premier lieu, si, en vertu de l’article 171-1 du code des impôts, l’IRCM s’applique aux seuls revenus distribués par les entités ayant leur siège en Polynésie française et non à ceux distribués par des entités ayant leur siège hors de la Polynésie française, il n’en résulte pas pour autant, contrairement à ce que prétend la requérante, une méconnaissance du principe précité, dès lors que les sociétés distributrices des dits revenus ne sont pas placées dans la même situation au regard de la territorialité de l’impôt. Par suite, le moyen tiré de ce que le redressement en litige serait illégal au regard du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques doit être écarté.
16. En deuxième lieu, si le a) de l’article LP. 178-16 exonère d’IRCM les associés de sociétés en nom collectif, cette différence de traitement avec les associés de sociétés de capitaux ne caractérise nullement, contrairement à ce que prétend la requérante, une méconnaissance du principe précité ou de l’article 6 de déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que la forme juridique de ces sociétés, qui implique des relations différentes entre la société et ses associés, ne les place pas dans les mêmes conditions. De plus, l’article invoqué n’étant pas la base du redressement en litige, la requérante se saurait exciper utilement d’une quelconque illégalité de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que le redressement en litige serait illégal au regard du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques n’est pas sérieux et doit être écarté.
17. En dernier lieu, la requérante fait valoir que l’article LP. 178-23 exonère d’IRCM les sociétés distribuant des dividendes provenant d’actions souscrites ou attribuées à l’émission même si cette émission remonte à moins de deux ans, alors qu’il exige une détention de deux ans révolus pour les dividendes provenant d’actions acquises ultérieurement à l’émission. Cependant, contrairement à ce qu’elle prétend, il n’en résulte pas pour autant une méconnaissance du principe précité, dès lors que lesdites sociétés sont placées dans des situations objectivement différentes au regard du risque pris au moment de l’investissement effectué dans les actions détenues. Par suite, le moyen tiré de ce que le redressement en litige serait illégal au regard du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques n’est pas sérieux et doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à obtenir la décharge des cotisations à l’IRCM et à la CST-RCM qu’elle conteste, et par suite que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Assystem Polynésie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Assystem Polynésie et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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