Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 18 novembre 2025, n° 2500069
TA Polynésie française
Rejet 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques

    La cour a estimé que les sociétés distributrices ne sont pas placées dans la même situation au regard de la territorialité de l'impôt, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Illégalité des articles du code des impôts relatifs à l'IRCM

    La cour a jugé que les moyens tirés de l'illégalité des articles du code des impôts ne peuvent être retenus car ils ne fondent pas le redressement en litige.

  • Rejeté
    Prématurité du redressement

    La cour a jugé que l'IRCM est exigible durant l'année de la distribution, et que le redressement a été correctement effectué pour l'année 2023.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la proposition de redressement

    La cour a estimé que la motivation fournie était suffisante et que le moyen devait être écarté.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de la société.

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2500069
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 2500069
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 18 novembre 2025, n° 2500069