Annulation 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 17 juil. 2024, n° 2301266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 et un mémoire enregistré le 20 juin 2024 lequel n’a pas été communiqué, MM. Alain, Jean-Claude et D C, représentés par Me Hoffmann, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a accordé à la société LV Bâtiment Fpe Li B – un permis de construire en vue de la régularisation des aménagements extérieurs et l’extension d’un bâtiment existant et l’arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la même autorité a accordé un permis de construire modificatif en vue de la surélévation et l’extension d’un bâtiment existant, sur un terrain cadastré section 126 AB n°s 1574, 1575 et 1576, situé 639 avenue Marcel Paul – RD 63, sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable : ils justifient de leur qualité et de leur intérêt pour agir, le délai de recours n’a pas commencé à courir en raison de l’absence de mentions substantielles sur le panneau d’affichage des permis de construire, ils ont respecté le formalisme de notification du recours ;
— les décisions émanent d’une autorité incompétente faute de justification de la délégation régulière et régulièrement publiée accordée à leur signataire ;
— le projet méconnaît l’article 3 des dispositions générales du PLU, la voie d’accès ayant une largeur inférieure à 4 m ;
—
— le projet méconnaît l’article UG3 du PLU et l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ; il ne ressort pas du dossier de permis de construire que les véhicules sortants auront une visibilité suffisante ; de surcroît, les véhicules entrants seront contraints de reculer sur la route pour laisser un véhicule sortir, ce qui est extrêmement accidentogène ; les véhicules sont contraints de manœuvrer sur la parcelle cadastrée 126 AB 862, utilisée par M. D C pour accéder à sa propriété, ainsi que par la société LV Bâtiment ; des véhicules de livraison stationnent quotidiennement sur la départementale n°63 pour livrer le pétitionnaire, occultant la visibilité de l’ensemble des usagers et riverains ; faute de place sur le terrain d’emprise du projet, des clients stationnent sur le trottoir de la D63 ; le risque d’accident est d’autant plus élevé que la départementale n°63 connait un trafic moyen journalier extrêmement élevé de 16 322 véhicules par jour ; la voie d’accès est trop étroite et l’aménagement ne permet pas aux véhicules de faire « aisément demi-tour » et le blocage régulier du trafic n’est pas envisageable ;
— le projet méconnaît l’article UG12 relatif au stationnement des véhicules ; les places PMR ne sont pas localisées près d’une sortie et sont très éloignées et leur dévers est excessif ;
— il n’est pas établi que les règles de défense contre l’incendie sont respectées ; le projet ne dispose ni d’une voie « engins » ni d’une voie « échelle » d’une largeur de 8 mètres et les voies, situées en impasse, n’offrent pas un rayon de braquage et de manœuvre suffisant en raison du déplacement du portail d’entrée ; aucun espace n’est libre de stationnement ; le projet méconnait ainsi les dispositions annexes du PLU relatives à la défense contre l’incendie ainsi que les articles R.111-2 du code de l’urbanisme et R.123-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— le projet méconnait l’article UG7 du PLU quant à la distance de 4m avec les limites séparatives et il n’entre pas dans les dérogations possibles compte tenu de sa hauteur ;
— les règles d’emprise au sol prévues par l’article UG8 ne sont pas respectées ;
— les règles relatives aux espaces libres prévues par l’article UG13 ont été méconnues car 3 places de stationnement sont implantées sur un espace devant rester libre ;
— le recours au permis modificatif est illégal pour procéder à une surélévation qui est un élément substantiel de la construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la commune de La Seyne-sur-Mer, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL LLC et Associés, devenue ITEM avocats, par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de MM. C une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête n’est pas recevable faute d’intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la société LV Bâtiment, agissant par son représentant légal et représentée par Me Pichard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de MM. C une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête n’est pas recevable et que les moyens soulevés ne sont pas
fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2024, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
—
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Hoffmann pour les requérants, de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune de La Seyne-sur-Mer et de Me Pichard pour la société LV Bâtiment, pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, MM. C demandent l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a accordé à la société LV Bâtiment Fpe Li B – un permis de construire en vue de la régularisation des aménagements extérieurs et l’extension d’un bâtiment existant ainsi que de l’arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la même autorité a accordé un permis modificatif en vue de la surélévation et l’extension d’un bâtiment existant, sur un terrain cadastré section 126 AB n° 1574, 1575 et 1576, situé 639 avenue Marcel Paul, en zone UGa du PLU, sur le territoire de cette commune.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article
R. 424-15. « . Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : » Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). « . Et aux termes de l’article R. 424-16 : » Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. // Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () ".
3. Il ressort du dossier et n’est pas formellement contesté que, s’ils avaient bien été apposés dans les conditions de délais réglementaires, les panneaux d’affichage des deux permis de construire en litige ne mentionnaient pas la hauteur des constructions dont l’édification était
1.
autorisée alors que, le projet portant précisément sur la surélévation de bâtiments existants, cette indication présentait un caractère substantiel dont la connaissance était indispensable pour permettre aux requérants de préserver leurs droits et d’arrêter leur décision de former ou non un recours contre les autorisations de construire. Il s’ensuit que, l’affichage étant irrégulier, les délais de recours n’ont pu commencer à courir et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée en défense, doit être écartée.
4. Il est, par ailleurs, tout aussi constant que les requérants sont, tous, des voisins immédiats des parcelles concernées par les deux permis de construire en litige, certains des bâtiments étant même implantés en limites séparatives de leurs propriétés et la voie d’accès au bâtiment existant et, partant, au projet d’extension et de surélévation, permettant également l’accès à la propriété de l’un d’entre eux. Ainsi, il ne saurait être sérieusement contesté que les projets autorisés par les décisions attaquées sont de nature à affecter de manière significative les conditions de jouissance de leurs biens. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence d’intérêt pour agir des requérants, doit également être écartée.
Au fond :
5. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 24 juillet 2020, régulièrement publié et adressé au contrôle de légalité, M. E A, adjoint délégué à l’urbanisme, a reçu délégation du maire de La Seyne-sur-Mer en matière d’urbanisme réglementaire c’est-à-dire à l’effet notamment de signer toutes décisions d’acceptation ou de refus relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol régies par le code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le vice de légalité externe invoqué par les requérants manque en fait.
6. Aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
7. Aux termes de l’article UG3 du PLU relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : « En complément des dispositions générales applicables en termes de desserte, il est précisé que : // – Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale de neuf mètres (9 m) et doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. // Sont considérées comme voies nouvelles pour l’application du présent article, les voies existantes inférieures à 4 mètres de largeur. » et aux termes de l’article 3 des dispositions générales : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés () En toute hypothèse, tout terrain doit justifier d’un accès par une voie, publique ou privée ou une servitude, dont la bande de roulement effective ne saurait être inférieure à 4 mètres de largeur (sauf en cas d’impossibilité technique démontrée dans le centre historique liée à l’organisation du bâti) pour : //
— être constructible, //- admettre un nouveau logement, // – permettre une extension (cf lexique) d’un logement existant dans la limite de 20m² de surface de plancher auxquels peuvent s’ajouter 20m² maximum d’emprise au sol affectés aux stationnements pour une construction principale régulièrement édifiée avant la date d’approbation du PLU. // Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : // – Ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ou pour les personnes utilisant ces accès ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics, // – La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction, // – La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être
aménagés afin d’en préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) // – Le type de trafic, engendré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés). // – Les aménagements (portails,
) seront étudiés en fonction de ce qui précède. Par principe, un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou par rapport à la limite séparative de propriété pour les voies privées sera imposé pour le portail et des pans coupés à 45° seront réalisés pour garantir la visibilité. // Dans les zones UG, UH, UJ et UP ainsi que dans les voies en nature d’impasse, il pourra être dérogé à cette obligation si les conditions de sécurité sont jugées satisfaisantes. ".
8. En admettant même que la voie d’accès présenterait, en tous ses points, une largeur légèrement inférieure à 4m, ce qui, au demeurant, eu égard, notamment, à l’institution entre le pétitionnaire et les requérants, d’une servitude de passage d’une largeur de 4m, n’apparaît pas formellement établi, il est constant que les décisions attaquées n’ont vocation, l’une comme l’autre, qu’à régulariser les aménagements extérieurs, étendre et surélever un bâtiment existant à usage industriel et de bureaux et non pas d’habitation et qu’il n’est, par ailleurs, pas contesté que l’édification de la construction initiale a été régulièrement autorisée en son temps. Il ne ressort pas, non plus, du dossier que les projets autorisés par les décisions attaquées auront pour effet de modifier les conditions existantes d’accès, de visibilité, de circulation, de stationnement et de manœuvres ni sur la parcelle d’assiette de la construction ni sur la RD 63 dénommée rue Marcel Paul, les décisions attaquées n’ayant pas un tel objet. Il ressort au contraire du dossier, notamment des planches photographiques produites et de sa visualisation sur les données publiques librement accessibles sur le site internet geoportail.gouv.fr, que la parcelle comporte des accès et une aire de manœuvre et stationnement suffisants que le projet en litige n’a pas vocation à restreindre. La circonstance que les véhicules de livraison puissent, également, avoir à manœuvrer, à l’occasion, sur la voie privée latérale située sur la parcelle cadastrée AB 862 constituant également l’accès à la propriété de M. D C, n’est pas, par elle-même, alors, en outre, que ladite parcelle supporte une servitude de passage, constitutive d’une aggravation des conditions de circulation de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Enfin, si les requérants soutiennent que les accès auraient, en réalité, fait l’objet de modifications, cette circonstance, à la supposer exacte, relève de l’exécution des travaux dont il appartient au pétitionnaire d’assumer la responsabilité, mais demeure sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Il s’ensuit que le moyen invoqué, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et des articles 3 des dispositions générales et UG3 du PLU n’est pas fondé.
9. Aux termes de l’article 12 des dispositions générales du plan local d’urbanisme : « Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation. // Le nombre de places pour les personnes à mobilité réduite (PMR) devra être conforme aux règles d’affectation prévues par le code de la construction et de l’habitation, en fonction de la nature des opérations. ». Les requérants, qui indiquent que la place « PMR » est la plus éloignée de l’entrée et présente un dévers de 6,6%, soutiennent que la configuration de cet emplacement de stationnement pour les personnes à mobilité réduite méconnaît l’article 3 de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, qui impose, notamment, s’agissant du stationnement automobile, que « Les places de stationnement adaptées sont localisées à proximité d’une entrée, de la sortie accessible, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible » et que : " Une place de stationnement adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale des places adaptées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5
1.
m. « . Toutefois aux termes mêmes de l’article 1er de cet arrêté : » Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des établissements et installations neufs satisfont aux obligations définies aux articles 2 à 19. ". Or, il est constant que les décisions attaquées n’ont pour objet que de modifier des bâtiments existants et non d’édifier une construction neuve. Il s’ensuit que le moyen ci-dessus analysé doit être écarté comme inopérant.
10. Si les requérants soutiennent également que le projet autorisé par les décisions attaquées méconnaîtrait le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, les dispositions de ce document qu’ils invoquent ne sont toutefois pas directement opposables aux autorisations de construire. En outre, en s’en tenant à souligner qu’il " n’est pas établi que les prescriptions [relatives aux exigences propres aux risques à défendre] seraient respectées " sans indiquer les manquements reprochés, les requérants ne sauraient être regardés comme assortissant leur argumentation des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. De même, s’ils se prévalent de nouveau de la méconnaissance de l’article 3 des dispositions générales du PLU en ce que la voie d’accès aurait une largeur inférieure à 4m et des dispositions générales en matière de défense et de lutte contre l’incendie annexées au PLU, cette argumentation doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 dès lors que les décisions attaquées n’ont pas pour objet de modifier la configuration des accès à la parcelle d’assiette.
11. Aux termes de l’article UG7 du PLU : « La distance des constructions comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel avec un minimum de quatre mètres (4 mètres). // Toutefois, des implantations différentes peuvent être imposées ou autorisées : – Dans le cas de restauration de bâtiments existants ou de reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre, // – Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative à condition que leur hauteur n’excède pas quatre mètres cinquante (4,50 m) en tout point de la construction, par rapport au fonds le plus bas mesuré au terrain naturel avant travaux et que leur longueur n’excède pas le tiers de la limite séparative. // – Lorsqu’il est nécessaire de protéger un élément naturel de l’environnement ou de dégager la vue sur un élément paysager intéressant, identifié aux documents graphiques, en application du code de l’urbanisme, // – Dans le secteur UGa, pour tenir compte des impératifs techniques imposés par l’exploitation portuaire ou la configuration des quais. ».
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse « PC2b », que l’implantation de l’extension autorisée par le permis de construire, délivré le 15 octobre 2020, respecte les distances de retrait par rapport aux limites séparatives prévues par l’article UG7 précité et que la construction, dans sa partie édifiée en limite séparative, possède une hauteur lui permettant de bénéficier de la dérogation prévue par ces mêmes dispositions. Il s’ensuit que le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de l’article UG7 du PLU, en tant qu’il est dirigé contre le permis de construire, délivré le 15 octobre 2020, n’est pas fondé.
13. En revanche, les planches et plans produits, « PCM5a » et « PCM39a », font apparaître que les constructions autorisées par le permis de construire modificatif, délivré le 2 décembre 2021, excèdent le gabarit fixant les limites de constructibilité, initialement prévu et comportent une extension elle-même surélevée de 4m par rapport au projet autorisé le 15 octobre 2020. Les plans produits montrent, en effet, que la cote à l’égout du toit de cette extension, qui était de 42,41m par rapport au sol naturel (36,35m) sur les plans joints à la demande qui a donné lieu au permis de construire du 15 octobre 2020, a été portée à 46,51m sur le projet autorisé par le permis modificatif. Ainsi, cette construction, dont la hauteur se trouvait portée à 10,16m, devait être implantée à une distance, non pas de 4m comme il ressort des plans, mais de 5,08m, par rapport aux limites
1.
séparatives. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG7 du PLU est fondé en tant qu’il est dirigé contre le permis de construire modificatif du 2 décembre 2021.
14. Pour soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient également l’article UG8 du PLU selon lesquelles : « L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder : – soixante pour cent (60%) du terrain, en UGa (). », les requérants s’en tiennent à indiquer que « les règles relatives à l’emprise au sol n’ont pas été respectées » et ne sauraient ainsi être regardés comme ayant assorti le moyen invoqué des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien- fondé.
15. Aux termes de l’article UG13 du PLU : « Les espaces libres de toute occupation doivent recevoir un traitement paysager minéral ou végétal. // Tout abattage d’arbre de hautes tiges correspondant à l’emprise de la construction doit obligatoirement être compensé par la plantation d’un arbre de hautes tiges. // Tout parc de stationnement (hors équipement de superstructure) doit être planté à raison d’un arbre minimum pour 4 places de stationnement. // Il est rappelé l’édiction d’une palette végétale au titre des dispositions générales du présent règlement. // Dans les secteurs UGa, UGb et UGc, les plantations doivent couvrir au moins dix pour cent (10%) de la parcelle, hors plantation d’arbres réalisée au sein du parc de stationnement. (). ». Si les requérants soutiennent que les dispositions précitées auraient été méconnues dès lors que trois places de stationnement ont été implantées sur des espaces devant demeurer libres de toute occupation, il résulte de ces dispositions qu’elles n’ont entendu prohiber que les occupations pérennes et, dès lors qu’elles préconisent un traitement paysager minéral ou végétal, ne font pas obstacle à ce que des emplacements de stationnement puissent y être positionnés.
16. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
17. Les requérants soutiennent que la surélévation et l’extension d’un bâtiment existant constituent un bouleversement de l’économie générale du projet qui ne pouvait faire l’objet d’un simple permis de construire modificatif mais aurait dû faire l’objet d’un nouveau permis de construire. Il ressort toutefois du dossier d’une part, que l’arrêté du 15 octobre 2020 portant permis de construire qui avait déjà pour objet l’extension des bâtiments existants, était en cours de validité et les constructions qu’il autorisait n’étaient pas achevées, lorsque l’arrêté du 2 décembre 2021, portant permis de construire modificatif, a été délivré, et d’autre part, que la surélévation autorisée, à la supposer importante, n’avait cependant pas pour effet d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en aurait changé la nature même. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’un nouveau permis de construire aurait dû être sollicité.
18. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation du permis de construire modificatif du 2 décembre 2021 en ce qu’il autorise des constructions implantées en méconnaissance de l’article UG7 du PLU.
Sur les frais relatifs au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 2 000 euros à verser à MM. C, pris conjointement et de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la société LV Bâtiment et par la commune de La Seyne-sur- Mer, parties perdantes.
1.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2021 portant permis de construire modificatif en vue de la surélévation et l’extension d’un bâtiment existant, sur un terrain cadastré section 126 AB n°s 1574, 1575 et 1576, situé 639 avenue Marcel Paul – RD 63 à La Seyne-sur-Mer, est annulé en ce qu’il autorise des constructions implantées en méconnaissance de l’article UG7 du PLU.
Article 2 : La commune de La Seyne-sur-Mer versera à MM. C, pris conjointement, une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Alain, Jean-Claude et D C, à la société LV Bâtiment et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Quaglierini, premier conseiller Mme Bonmati, magistrat honoraire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure, Signé
D. BONMATI
Le président, Signé
P. HARANG
Le greffier, Signé
P. BERENGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation,
Le greffier.
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