Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2300900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Minier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la présidente de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers de l’université Paul Valéry Montpellier 3 a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive de tout établissement public de l’enseignement supérieur ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier Paul Valéry Montpellier 3 une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation en droit ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, l’université de Montpellier Paul Valéry conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D…, représentant l’université de Montpellier 3 Paul Valéry.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année universitaire 2021/2022, M. A… était inscrit en master 2 « psychopathologie clinique psychanalytique du parcours phénoménologie clinique des expressions sportives, corporelles et artistiques » à l’université Montpellier Paul-Valéry. Par décision du 1er décembre 2022 la présidente de la commission de discipline a prononcé son l’exclusion définitivement de tout établissement public de l’enseignement supérieur. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur. ». Aux termes de l’article R. 811-11 du même code « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : (…) 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. ». Selon l’article R. 811-36 du même code dans sa rédaction applicable au litige, « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : (…) 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. (…) ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction d’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur à l’encontre de M. A…, la section disciplinaire du conseil académique a relevé qu’il avait, à l’occasion de soirées organisées au sein de la promotion du master 2, eu des propos et des comportements gravement déplacés à l’égard de plusieurs étudiantes de la promotion et que, lorsqu’interpellé sur son comportement par les étudiants, il a adopté une posture défensive et de déni. La section relève que la concordance des témoignages recueillis et la gravité des faits reprochés à M. A… dont les études ont vocation à l’amener à exercer le métier de praticien psychologue sont de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’université.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de deux soirées organisées par les élèves de la promotion du master 2, M. A… a adopté un comportement inapproprié à plusieurs reprises avec une proximité inadéquate et non consentie avec certaines personnes et s’est rendu coupable de faits d’attouchements en mettant ses mains sur la poitrine d’une camarade de promotion et en frôlant les fesses d’une autre. Contrairement à ce que prétend M. A…, ces faits, certes commis en dehors de l’université, l’ont été sur des camarades de promotion et ont eu un retentissement au sein même de l’université de sorte qu’ils sont passibles d’une sanction disciplinaire. En revanche, alors que la décision en litige ne le sanctionne que pour son comportement au cours de deux soirées, ces faits, isolés lors de soirées, constituent certes des faits graves mais ne pouvaient à eux seuls justifier la sanction ultime d’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur alors qu’il n’a jamais été destinataire de précédente sanction et que, contrairement à ce que lui oppose l’université, il a présenté ses excuses sur certains des faits reprochés. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la sanction est entachée d’une disproportion et d’en poursuivre pour ce motif son annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la présidente de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive de tout établissement public de l’enseignement supérieur.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université Paul Valéry de Montpellier la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2022 par laquelle la présidente de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers a exclu définitivement M. A… de tout établissement public de l’enseignement supérieur est annulée.
Article 2 : L’université Paul Valéry de Montpellier versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université Paul Valéry de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
I. C… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025
La greffière,
E. Tournier
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