Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2503076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 135,58 euros (IN5 012) ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 8 302,14 euros (IM3 001) ;
3°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prestations familiales d’un montant de 3 585,81 euros (IN1 001).
4°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement familiale d’un montant de 579 euros (IM4 001).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ".
Sur les prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019 : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : () / 7°) l’allocation de rentrée scolaire () »
3. Il résulte des dispositions précitées que le litige, en tant qu’il concerne le recouvrement des indus d’allocations de rentrée scolaire (IN1001), relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A demandant une remise gracieuse en tant qu’elle porte sur ceux-ci doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la prime d’activité et l’aide personnelle au logement :
4. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
5. Dans sa requête, Mme A se borne à transmettre au tribunal les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de ses dettes, en indiquant simplement que celles-ci « sont infondées ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 mars 2025 dont elle a accusé réception le 24 mars suivant, Mme A n’a pas retourné le formulaire lui permettant de préciser les raisons pour lesquelles elle estime que l’administration a méconnu ses droits. Dans ces conditions, faute d’avoir été régularisée, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A en tant qu’elle conteste la décision du 11 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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