Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2310044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2023 et les 28 mars et 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Marion Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; l’arrêté litigieux lui a été notifié le 12 novembre 2023 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des circonstances humanitaires attachées à sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 février 1993 à Ballou (Sénégal) et déclarant être entré sur le territoire français le 10 novembre 2016, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police de Paris, en date du 10 janvier 2022, portant obligation de quitter sans délai de départ volontaire le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France durant deux ans. Par un jugement du 28 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé l’ensemble de ces décisions et a enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A le temps de procéder au réexamen de sa situation. Le 25 juillet 2022, M. A a présenté une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié ». Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 10 novembre 2016, établit le caractère habituel de sa résidence en France à compter du mois de septembre 2019 au plus tard, date à compter de laquelle il justifie d’une vie commune avec sa compagne, Mme C, de nationalité française. M. A démontre ainsi une communauté de vie de quatre années avec sa compagne et la fille cadette de celle-ci, née le 20 juillet 2013 d’une précédente union, dont il déclare participer à l’éducation. Par ailleurs, M. A dispose, en France, d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, conclu le 23 juillet 2020 en qualité d’agent polyvalent. Si le requérant a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans dans son pays d’origine, où résident ses parents, sa sœur et son frère, le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe dorénavant en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions en litige, adoptées le même jour, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées du 25 septembre 2023 du préfet du Nord sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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