Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2427477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sissoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le ministre du travail a, d’une part, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 21 février 2024 refusant d’autoriser son licenciement pour motif disciplinaire et, d’autre part, autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- une partie des faits qui lui sont reprochés sont prescrits en application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail ;
- la matérialité et le caractère fautif des faits reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la ministre chargée du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la société CIEC, représentée par Me Karouni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé,
les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- et les observations de Me Karouni représentant la société CIEC.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la société CIEC en qualité d’agent de maintenance à compter du 15 mars 2004 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il détenait, par ailleurs, le mandat de membre suppléant de la délégation du personnel au comité social économique jusqu’en juillet 2023 et de représentant de la section syndicale. Par courrier du 22 décembre 2023, la société CIEC a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. A… pour motif disciplinaire. Par une décision du 21 février 2024, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour faute de M. A…. Par courrier du 15 avril 2024, la société CIEC a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès de la ministre chargée du travail qui, par décision du 14 août 2024, a annulé la décision de l’inspecteur du travail puis autorisé le licenciement de M. A…. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. En vertu de l’article L. 2411-5 du code du travail, « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. L’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution ».
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. En vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail, « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de la décision contestée :
5. En premier lieu, lorsqu’elle est saisie d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, la ministre du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où la ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail s’est prononcé sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, elle est tenue de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, que cette annulation repose sur un vice affectant la légalité externe de la décision ou sur un vice affectant sa légalité interne. Dans le premier cas, si la ministre doit indiquer les raisons pour lesquelles elle estime que la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’illégalité externe, elle n’a pas en revanche à se prononcer sur le bien-fondé de ses motifs. Dans le second cas, il appartient à la ministre d’indiquer les considérations pour lesquelles elle estime que le motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail est illégal.
6. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la ministre du travail a d’une part, visé les textes sur lesquels elle a fondé sa décision, d’autre part, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 21 février 2024 en ce qu’elle était entachée d’une erreur de droit en considérant que certains faits étaient prescrits alors qu’il s’agissait d’un comportement fautif continu, ainsi que d’une erreur d’appréciation en ne retenant pas le caractère fautif des faits commis les 13, 17 et 20 novembre 2023, enfin, s’est prononcée sur la matérialité des faits reprochés et a estimé que ces faits fautifs étaient d’une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement et que la demande d’autorisation de licenciement ne présentait pas de lien avec les mandats exercés par l’intéressé. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait comme en droit, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la prescription des faits d’avril 2023 :
7. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». L’employeur ne peut pas fonder une demande d’autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application de cette disposition, sauf si ces faits relèvent d’un comportement fautif identique aux faits non prescrits donnant lieu à l’engagement des poursuites disciplinaires. L’engagement des poursuites disciplinaires est constitué par la date de convocation à l’entretien préalable.
8. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l’employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge du fond d’apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite.
9. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. A… liés à l’adoption régulière d’un comportement inapproprié caractérisé par des propos insultants et un comportement agressif et menaçant à l’encontre de ses collègues de travail, dont la société CIEC aurait été informée dès le 19 avril 2023 à la suite des témoignages recueillis les 6, 11 et 19 avril 2023 dans le cadre d’une enquête interne menée à son initiative ont été commis plus de deux mois avant le 14 novembre 2023, date à laquelle l’employeur a convoqué M. A… à un entretien préalable de licenciement et ainsi engagé des poursuites disciplinaires à son encontre. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, d’une part, que, le 13 juin 2023, des faits, relevant d’un comportement fautif identique aux faits révélés le 19 avril 2023, ont été commis par l’intéressé. En effet, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a eu un comportement agressif et menaçant à l’encontre de M. C…, directeur général adjoint, à l’occasion d’un barbecue organisé par l’entreprise. D’autre part, par courriel du 7 juillet 2023, la responsable des ressources humaines a sollicité le médecin du travail en raison d’une suspicion de troubles psychologiques chez M. A…. Une visite médicale n’a pu être organisée qu’après la fin de l’arrêt de travail de l’intéressé, le 20 octobre 2023, à l’issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis d’aptitude sans restriction. Ces investigations complémentaires diligentées par l’employeur, qui étaient nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié, ont ainsi généré un report du déclenchement du délai de prescription à la date du 20 octobre 2023. Dans ces conditions, à la date à laquelle la société CIEC a engagé les poursuites disciplinaires à l’encontre de M. A…, par l’envoi d’une convocation à un entretien préalable, le 14 novembre 2023, les faits révélés à l’employeur le 19 avril 2023 n’étaient pas prescrits.
En ce qui concerne la matérialité et le caractère fautif des faits reprochés à l’intéressé :
10. Aux termes de l’article 3.7 du règlement intérieur de la société distribution CIEC, « tout salarié est tenu de se conformer aux principes de la Charte éthique en vigueur dans le groupe ENGIE et d’avoir un comportement respectueux envers toute personne appartenant au personnel de l’entreprise (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a régulièrement adopté un comportement injurieux, menaçant et insultant à l’encontre de ses collègues créant une ambiance de travail délétère et anxiogène comme cela ressort de l’enquête interne menée par l’employeur en avril 2023 et des témoignages recueillis auprès de ses collègues. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’intéressé a eu un comportement agressif et menaçant à l’encontre du directeur général adjoint, à l’occasion d’un barbecue organisé par l’entreprise le 13 juin 2023. Il ressort également du rapport de contre-enquête rendu par la DRIEETS d’Ile-de-France le 21 juin 2024 dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique que M. A… reconnait avoir tenté de mettre son bras autour de son collègue M. D…, lequel l’aurait repoussé, le 17 novembre 2023, lui imposant un contact physique non consenti dans un contexte de difficultés relationnelles entre les deux hommes. M. A… ne nie pas non plus avoir indiqué à Mme E…, responsable des ressources humaines, le 20 novembre 2023, avoir fait en sorte de la préserver compte tenu de sa grossesse récente mais que cela ne serait plus dorénavant le cas et ajouté que sa fille ne valait plus que ses enfants. Si le caractère menaçant de ces derniers propos n’est pas établi, l’intéressé ayant indiqué dans le cadre de la contre-enquête qu’ils ne relevaient ni de la menace ni de l’intimidation mais traduisaient sa détresse et son désarroi face à l’obstination de son employeur à le licencier après tant d’années d’investissements et alors que la discussion relative à une éventuelle rupture conventionnelle avait avorté, de tels propos sont inappropriés.
12. Il ressort de tout ce qui précède que M. A… a tenu de manière répétée des propos insultants, menaçants, agressifs et inappropriés à l’égard de ses collègues. Ces propos constituent des faits fautifs d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l’intéressé pour motif disciplinaire, alors même, d’une part, que la réalité des faits, tenant à l’adoption d’un comportement insultant et menaçant à l’encontre de son collègue, M. D…, à l’occasion du barbecue du 13 juin 2023 ne peut être regardée comme établie par le seul témoignage de la victime et, d’autre part, que les propos reprochés à M. A… lorsqu’il s’est présenté le 13 novembre sans rendez-vous au siège de la société CIEC en ayant une attitude agitée, ne s’avèrent quant à eux ni insultants, ni agressifs. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que la ministre du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 21 février 2024 refusant d’autoriser le licenciement de l’intéressé et autorisé son licenciement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A… au titre des frais du litige. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais exposés par la société CIEC sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société CIEC sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société CIEC et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Recours juridictionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Économie ·
- Directeur général ·
- Délai
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Besoins essentiels ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Sollicitation
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Légalité externe ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Exonérations ·
- Permis de conduire ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Port ·
- Finances publiques ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- L'etat ·
- Désistement
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Connexion ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Déchet ·
- Urgence ·
- Pollution
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Prestation familiale ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Mutualité sociale ·
- Compétence du tribunal
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Gens du voyage ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Force publique ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.