Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2505514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505514 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, demandent à la juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Esen Resto et à toutes autres sociétés ou personnes occupant sans titre l’emplacement, de libérer l’emplacement situé sur le parvis de la gare d’Ecouen-Ézanville, en bon état d’entretien, exempt de toute pollution et déchets, libéré de tous objets mobiliers, et de leur remettre le registre de sécurité et les clés du local, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut, d’ordonner son expulsion dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la société Esen Resto la somme de 5 000 euros, à verser conjointement aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la mesure sollicitée est urgente, dès lors que le maintien sans titre de la société Esen Resto sur une dépendance du domaine public entrave l’intérêt du service public ferroviaire et sa continuité en ce qu’il fait obstacle à la réalisation du projet de réaménagement de la gare d’Écouen-Ézanville dans les délais impartis ; en outre, la société Esen Resto est débitrice d’une dette importante envers elles ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’existe aucun autre moyen pour libérer l’emplacement irrégulièrement occupé ;
— aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la mesure demandée, dès lors que la société Esen Resto est occupante sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public depuis le 31 décembre 2024 et refuse de la quitter.
La requête a été communiquée à la société Esen Resto, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 à 14 heures 30 en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ;
— et les observations orales de Me Chalavon, représentant les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La société Esen Resto n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 décembre 2019, la société Esen Resto a conclu une convention avec la société SNCF Gares et Connexions, représentée par la société Retail et Connexions, son mandataire exclusif prenant effet le 1er janvier 2020 et expirant le 31 décembre 2024, l’autorisant à occuper un emplacement situé sur le parvis de la gare d’Ecouen-Ézanville. Par un courrier en date du 10 avril 2024, la société SNCF Gares et Connexions a rappelé à la société Esen Resto la date d’échéance de la convention, l’a informé de l’absence de re-commercialisation de l’emplacement à l’expiration de la convention du fait de l’existence d’un projet d’aménagement de la gare d’Ecouen-Ezanville, dont fait partie l’emplacement en cause, et l’a convoqué en ce sens à un état des lieux de sortie de l’emplacement, soit le 20 décembre 2024 à 9h30, soit le 31 décembre 2024 à 11h. Par un deuxième courrier en date du 25 septembre 2024 lui a rappelé l’échéance de la convention, et la convocation a un état des lieux de sortie de l’emplacement, soit le 20 décembre 2024 à 9h30, soit le 31 décembre 2024 à 11h. Par un troisième courrier en date du 16 janvier 2025, la société SNCF Gares et Connexions l’a convoqué à un état des lieux de sortie le 4 février 2025. L’occupant n’a pas réalisé l’état des lieux de sortie et continue depuis lors d’occuper l’emplacement litigieux. Par la présente requête, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la société Esen Resto de libérer les lieux.
Sur la demande d’expulsion du domaine public :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies. La condition tenant à l’absence de contestation sérieuse est remplie, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant, lorsque cette décision exécutoire est devenue définitif.
4. Il résulte de l’instruction que la société Esen Resto est la dernière société à occuper un local sur le parvis de la gare d’Ecouen-Ézanville, bloquant le démarrage des travaux du parvis et de réaménagement de la gare. Ainsi, eu égard à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public, l’urgence et l’utilité de la mesure sont caractérisées.
5. L’occupation illégale de ce local commercial ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la société Esen Resto ne conteste pas occuper irrégulièrement le local en question et ce sans droit ni titre, ayant une dette locative d’un an d’indus se chiffrant à 20 000 euros. Ainsi, alors que la société Esen Resto, qui n’a présenté aucune écriture et ne s’est pas présentée à l’audience, ne fait état d’aucun empêchement dirimant à son départ des lieux, rien ne fait obstacle à la mesure d’expulsion sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre la société Esen Resto ou toute autre société ou personne occupantes à l’emplacement susvisé à évacuer l’emplacement situé sur le parvis de la garde d’Ecouen-Ezanville, de le libérer de tout objet mobilier et déchets et de le remettre en bon état ainsi que de remettre les clés du local et le registre de sécurité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Esen Resto la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Esen Resto et à tous occupants de son chef de quitter dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance l’emplacement qu’elle occupe situé sur le parvis de la gare d’Ecouen-Ezanville et de vider le local de toute pollution, déchet, objet mobilier et de remettre les clés du local et le registre de sécurité et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : A défaut d’évacuation spontanée des locaux à l’issue du délai de sept jours prévus à l’article 1er, les sociétés SNCF Gare et Connexions et Retail et Connexions sont autorisées à expulser la société Esen Resto et toute autre société ou personne à l’emplacement susvisé et à débarrasser le local de tout bien meuble.
Article 3 : La société Esen Resto versera aux sociétés SNCF Gare et Connexions et Retail et Connexions une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SNCF Gare et Connexions et Retail et Connexions et à la société Esen Resto.
Fait à Cergy-Pontoise, le 14 avril 2025.
La juge des référés
signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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