Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 mai 2025, n° 2501588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 19 février 2025 notifiée le 28 février 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard portant renouvellement de son agrément d’assistante familiale avec restriction à une place d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de procéder au renouvellement de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée dès lors que la restriction de son agrément entraine une perte conséquente de revenus qui ne lui permet plus de payer ses factures ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la présidente du conseil départemental du Gard n’a pas saisi la commission consultative paritaire départementale suite à sa décision de suspension de son agrément ;
— la décision de suspension de son agrément a été prise en violation de la loi et en méconnaissance de son champ d’application ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas satisfaite.
II. Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2501591, M. D A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 19 février 2025 notifiée le 28 février 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard portant renouvellement de son agrément d’assistant familiale avec restriction à une place d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de procéder au renouvellement de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée dès lors que la restriction de son agrément entraine une perte conséquente de revenus qui ne lui permet plus de payer ses factures ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la présidente du conseil départemental du Gard n’a pas saisi la commission consultative paritaire départementale suite à sa décision de suspension de son agrément ;
— la décision de suspension de son agrément a été prise en violation de la loi et en méconnaissance de son champ d’application ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas satisfaite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les copies des requêtes en annulation.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025, en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Akel, se subsistant à sa consœur Me Cacciapaglia et représentant M. et Mme A ;
— Les observations de Mme B, représentant le département du Gard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 2501588 et n° 2501591, présentées par M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. M. et Mme A demandent respectivement au juge des référés de suspendre les décisions de la présidente du conseil départemental du Gard en date du 28 février 2025 portant renouvellement de leur agrément d’assistants familials avec restriction à une place d’accueil.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour regarder la condition d’urgence comme établie, les requérants font valoir que les décisions du 28 février 2025 contestées les placent dans une situation de précarité financière et préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation dès lors que leurs revenus se trouvent fortement diminués et qu’ils sont dans l’impossibilité de payer leurs factures. Toutefois, il résulte d’une estimation produite en défense et des bulletins de salaire de M. et Mme A que les revenus mensuels nets totaux de leur foyer s’élèveraient à plus de 5 000 euros tandis que leurs charges mensuelles s’élèvent à 2 827,24 euros. Par suite, et alors même que les requérants sont placés en congé maladie pour des raisons de santé, les éléments produits et dont ils font état ne permettent pas d’établir que les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, particulièrement à leur situation financière. Dès lors, les effets de ces décisions ne caractérisent pas des situations d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions que les requérants contestent soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions des requêtes présentées par M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C A et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501588 – 2501591
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