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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 nov. 2025, n° 2504401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504401 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2403093 du 17 juin 2024, le tribunal a annulé les décisions du 28 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône avait fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination, et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un jugement n° 2504401 du 23 septembre 2025, cette injonction a été assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’issue d’un nouveau délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête. ».
2. Par mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle avait délivré une autorisation provisoire de séjour à M. A… le 13 mai 2025, que ce dernier avait déposé une demande d’admission au séjour le même jour, et que, par une nouvelle décision du 31 octobre 2025 qu’elle produit, elle avait rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé et avait prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 17 juin 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 23 septembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 23 septembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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