Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 avr. 2026, n° 2601937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 avril 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui a retiré ses agréments d’assistante maternelle ;
2°) de lui permettre de « reprendre temporairement son activité, au moins jusqu’aux congés d’été ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601776, enregistrée le 10 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : une situation d’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Or, dans la présente requête et en l’état de l’instruction, Mme A… ne soulève aucun moyen de droit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a retiré ses agréments d’assistante maternelle. Ainsi, sa demande est manifestement mal fondée et il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la présidente du conseil départemental du Gard.
Fait à Nîmes, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Chypre ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Application
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Propos ·
- Vote
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Durée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Administration ·
- Libertés publiques ·
- Injonction ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Associé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Dette ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Prestation ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Outre-mer ·
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Terrorisme ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Syrie ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.