Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 févr. 2026, n° 2508621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle France Travail a refusé de faire droit à sa demande du 7 octobre 2025, tendant au bénéfice d’un droit d’option ;
2°) d’enjoindre à France Travail de recalculer son allocation de retour à l’emploi sur la base de son emploi de 2025 en contrat à durée indéterminée, en procédant à un examen complet de son droit ;
3°) de procéder au reversement rétroactif des allocations dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles susvisé : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (…) ».
3. Il résulte des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail que le législateur a souhaité que la réforme reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu’il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n’est pas en cause la régularité d’un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d’indu.
4. Mme B…, dont il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas été privée d’un emploi d’agent public mais d’un emploi de salarié du secteur privé, saisit le tribunal d’une requête tendant à la contestation d’une décision de France Travail lui refusant l’application d’un droit d’option pour le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi (ARE). Une telle demande est relative aux droits de l’intéressée à l’ARE servie par France Travail au titre du régime d’assurance chômage. Elle relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que la requête de Mme B… doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…
Copie en sera adressée pour information à France Travail
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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