Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2411628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Grepinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, conseillère,
- les observations de Me Grepinet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français le 31 décembre 2010. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Rhône le 30 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé sous l’autorité de son oncle paternel, résidant en France, par un acte de kafala du 6 août 2010, et affirme l’y avoir rejoint le 31 décembre 2010. Si la préfète du Rhône fait valoir en défense que cette date d’entrée sur le territoire français n’est pas établie, circonstance qu’elle n’avait pas remise en cause dans l’arrêté contesté, elle ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations, alors que le certificat de scolarité produit à l’instance pour l’année 2010-2011 corrobore les affirmations de M. B…. Il résulte, en outre, des autres certificats versés au dossier que le requérant a été scolarisé en France de manière continue jusqu’à l’année scolaire 2022-2023, et donc qu’il était installé sur le territoire français depuis près de quatorze ans à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, M. B… justifie résider auprès de sa tante, qui bénéficie d’une carte de résident d’une durée de dix ans valable jusqu’en 2027. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en particulier de la durée de présence du requérant en France et du jeune âge auquel il est arrivé sur le territoire français, M. B… est fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être saisie de sa demande de titre de séjour et que faute d’y avoir procédé, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 25 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 25 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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