Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2026, n° 2601957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 27 février 2026, la commune d’Annay-sous-Lens, représentée par Me Jun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la société Oasis Cuban Café des dépendances domaniales qu’elle occupe sans titre depuis le 15 juin 2024 au marais d’Annay-sous-Lens ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à la société Oasis Cuban Café de quitter les lieux ;
3°) de mettre à la charge de la société Oasis Cuban Café une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est compétent dès lors que l’emprise occupée appartient au domaine public communal par son affectation à l’usage direct du public et à un service public d’activités sportives et récréatives ; le bâtiment en cause, élément d’un ensemble immobilier d’un seul tenant, n’a fait l’objet d’aucun déclassement ni désaffectation ; la qualification erronée de bail commercial est sans incidence sur la nature domaniale des biens, les parties ne pouvant légalement soumettre le domaine public à un tel statut ;
- la condition d’utilité est remplie ; l’autorisation d’occupation est expirée et son non-renouvellement a été régulièrement notifié conformément au contrat ; le statut des baux commerciaux est inapplicable à des dépendances du domaine public dont l’occupation est régie par un principe de précarité ;
- la condition d’urgence est remplie ; l’occupation irrégulière entraîne des dégradations du domaine et des parcelles alentours ainsi qu’un stockage dangereux d’encombrants et de véhicules pour les usagers, notamment les enfants ; l’opposition aux contrôles réglementaires et l’avis défavorable de la commission de sécurité pour danger envers les personnes révèlent un péril immédiat ; l’insalubrité et le défaut d’entretien du matériel de restauration créent des risques sanitaires ; les nuisances sonores persistantes et les altercations ayant nécessité l’intervention de la police caractérisent des troubles graves à la tranquillité et à l’ordre public en violation des obligations contractuelles de surveillance ; le refus de quitter les lieux sans titre empêche la désignation d’un nouvel opérateur malgré l’intérêt manifesté par plusieurs exploitants ; cette situation rend impossible la visite des lieux et prive les candidats de la visibilité nécessaire à leurs projets d’investissement et de recrutement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la société Oasis Cuban Café représentée par M. A…, demande au juge des référés :
1°) de l’autoriser à maintenir son activité dès la levée, par chacune des parties, des prescriptions de sécurité restant à réaliser ;
2°) d’assortir la levée des prescriptions de sécurité d’un délai pour les deux parties ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Annay-sous-Lens de ne pas entraver la programmation du contrôle de sécurité nécessaire à la réouverture de son établissement ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune d’Annay-sous-Lens de lui verser une indemnité d’éviction en cas de congé.
Elle soutient que :
- elle ne s’est pas opposée à la réalisation de contrôles réglementaires, le report d’un contrôle inopiné ne pouvant être qualifié d’opposition alors que la régularité de quarante-cinq inspections antérieures est établie ; après le report du rendez-vous mentionné le 28 octobre 2023, ont eu lieu 10 autres rendez-vous de contrôle ; les non-conformités relevées lors du contrôle du 16 mars 2026 sont levées à 80 % en ce qui concerne les obligations lui incombant ; l’établissement a été mis en conformité par la suppression de l’espace de danse et de musique en vue d’un reclassement en 5ème catégorie de type N avec une salle dédiée aux places assises de moins de 100 m2 ; une procédure de changement d’activité pour l’exploitation d’un seul débit de boissons sans activité de restauration est engagée ; seules deux prescriptions sur seize restent à sa charge, portant sur sa formation aux extincteurs et au contrôle des appareils de cuisson, les quatre autres incombant à la commune d’Annay-sous-Lens en sa qualité de bailleur, à savoir la pose d’un ferme porte sur le local réserve, le réglage du ferme porte de la cuisine, le remplacement de la porte des toilettes pour personnes à mobilité réduite et le remplacement ou l’adaptation des issues de secours ;
- elle conteste l’absence de régularité de son occupation des lieux dans la mesure où le contrat de bail conclu en 2015 comportait des clauses spécifiques abusives concernant l’entretien de larges dépendances extérieures du domaine public installées sur la parcelle AD73 incombant à la commune, dont il a obtenu la suppression lors de l’accord de médiation du 6 novembre 2017 et la limitation de son obligation d’entretien à la parcelle AD72 ; le non-renouvellement du bail commercial signifié le 15 novembre 2023 pour motif grave et légitime est infondé car il s’appuie sur des clauses contractuelles écartées lors de la médiation ; un congé simple pour reprise du local avec paiement d’une indemnité d’éviction aurait dû lui être signifié ; conformément à la loi régissant les baux commerciaux, il s’est maintenu dans les lieux dans l’attente du paiement de cette indemnité ;
- à la suite de l’accord de conciliation du 6 novembre 2017, la commune a été défaillante en ne réalisant pas les travaux d’isolation des murs, remplacement des vitrages, remplacement de la VMC, bilan énergétique et phonique et en effectuant seulement les travaux de chauffage ;
- son départ à la retraite et la fermeture de l’établissement sont programmés pour le 15 septembre 2026 au plus tard, ce délai étant susceptible d’être écourté selon son rendez-vous avec la CARSAT ; la mairie d’Annay-sous-Lens en a été informée par courrier recommandé du 14 mars 2026 ; le délai de prévenance de six mois a été respecté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 mars 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Renaud Jun, avocat de la commune d’Annay-sous-Lens qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- cela fait trois fois que l’affaire passe devant le juge des référés du tribunal administratif ; les deux précédentes requêtes se sont conclues par des ordonnances de rejet ;
- en 2015, la commune a consenti une convention d’occupation du domaine public communal dénommée « bail commercial » pour occuper un équipement municipal ; M. A… a souhaité se maintenir dans les lieux en payant une indemnité mais il n’a pas saisi le juge judiciaire pour fixer cette indemnité ; l’exploitation de M. A… est erratique dans les conditions d’hygiène et de sécurité ; la police municipale est intervenue pour des rixes ; la commission de sécurité est passée le 16 février 2026 et a délivré un avis défavorable à l’exploitation pour des non-conformités et dangers en matière de sécurité incendie ; la situation d’urgence est caractérisée par les troubles à la sécurité des personnes causés par l’exploitation de M. A… qui se maintient dans les lieux de manière opportuniste et nuit à l’ordre public ;
- le projet de la commune est de réaliser les travaux recommandés par la commission de sécurité une fois M. A… parti, avec l’objectif de faire des lieux davantage un espace de restauration de jour, de distribution de cartes de pêches et de lieu d’amusement pour les enfants qu’un espace de club de danse de nuit ; il y a eu des plaintes de riverains pour nuisances sonores ; plusieurs personnes ont fait connaître leur intérêt pour reprendre l’exploitation de cet établissement repensé ;
- la commission de sécurité a mis en demeure M. A… de transmettre les justificatifs de ses mises en conformité, ce qu’il n’a pas fait ;
- la plupart des éléments reprochés par la commission de sécurité relève de la responsabilité de M. A…, à l’exception de la porte d’issue de secours et de la porte coulissante prévue initialement pour faciliter l’accès des personnes handicapées ;
- M. A… empêche la réalisation des travaux incombant à la commune en ne donnant généralement pas suite aux démarches de celle-ci et, en particulier, en n’allant pas chercher ses lettres recommandées avec accusé de réception, en obligeant les agents à se déplacer pour lui remettre des courriers et en ne permettant pas l’accès aux lieux malgré les dates de rendez-vous proposées ;
- seule son expulsion peut résoudre la situation ;
- les missions initiales d’entretien du parc public qui lui avaient été confiées accréditent la domanialité publique des lieux ; il ne règle plus les indemnités qu’il doit à la commune et a une dette de 15 000 euros ;
- la commune a initié des démarches pour lui donner une indemnité de départ, même si celle-ci n’est en principe pas due lorsqu’il s’agit d’une convention d’occupation du domaine public, mais M. A… n’y a pas donné suite.
— les observations de M. A…, représentant la société Oasis Cuban Café, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- il a fermé son établissement le 27 février 2026, ainsi que le prouve la capture d’écran d’un moteur de recherche sur internet ; il ne l’ouvre même pas dans la journée ; il entend maintenir la fermeture tant que la commune n’effectue pas les travaux qui lui incombent ;
- il était bien présent lors des commissions de sécurité et s’est étonné que certains points ne soient pas examinés, comme les extincteurs ou le plafonnier d’alarme ;
- depuis le passage de cette commission, il a fait le nécessaire pour supprimer les non-conformités lui incombant, à l’instar des décorations sous les radiateurs ou au-dessus du bar et des rideaux en polyester, mais il a sollicité en vain l’intervention rapide de la commune pour ce qui est à la charge de celle-ci, à savoir le compteur électrique, la porte d’entrée, la porte de secours, la porte des stocks à équiper d’un bras, le changement de la porte des toilettes handicapés et le démontage des radiateurs afin d’enlever les décorations en bois présentes derrière ; cela fait dix ans qu’il attend le schéma électrique de son établissement ;
- la commission de sécurité n’est pas repassée quinze jours après la mise en demeure pour vérifier sa mise en conformité ;
- le contrat d’occupation qui lui avait été consenti comportait des clauses abusives, telles que l’entretien du parc entier ou l’accueil des visiteurs, et il a obtenu leur résiliation en 2017 ;
- il a depuis plusieurs années des difficultés à obtenir que la commune fasse des travaux nécessaires tels que la clôture de sa parcelle ;
- il n’occupe pas irrégulièrement les lieux ; son avocat a évoqué la saisine du tribunal judiciaire pour la fixation d’une indemnité à compter du 14 juin 2026 ; il a prévu de prendre sa retraite le 2 août 2026 et d’arrêter définitivement son activité au plus tard le 15 septembre 2026.
La clôture de l’instruction a été différée au 17 mars 2026 à 17 heures.
Par des mémoires enregistrés les 16 et 17 mars 2026, la commune d’Annay-sous-Lens, représentée par Me Juin, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- le gérant de la société n’a pas suivi la demande de la commission de sécurité visant à déclarer une exploitation conforme à l’usage réel du bâtiment, à savoir une piste de danse, mais a au contraire procédé à une déclaration modificative d’activité restreinte à « l’exploitation de bar brasserie vente à emporter animations », visant à rendre sans objet un certain nombre d’observations ; cette démarche ne répond pas à la demande de la commission de sécurité et aucune garantie n’est apportée quant à la cessation de l’activité de dancing ;
- il admet ne pas fournir la vérification des appareils de cuisson et ne pas être formé à l’utilisation des moyens de secours et ne justifie pas avoir retiré les matériaux de décoration, hormis les rideaux ; il qualifie le protocole d’évacuation d’obsolète ;
- il ne saurait évoquer la carence des services communaux pour ne pas déférer à la mise en demeure, alors qu’il n’a pas effectué le réglage du ferme-porte du bloc porte coupe-feu de la cuisine alors que la convention d’occupation met bien à sa charge ce type de réglage ou réparation, la ville n’étant tenu qu’aux grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil ; le remplacement des portes relève également de sa responsabilité ;
- la commune d’Annay ne saurait devoir prendre à sa charge des travaux en vue de maintenir l’activité d’un occupant sans titre, qui par ailleurs refuse de s’acquitter des redevances dues ; elle procédera le cas échéant aux travaux de mise aux normes imposés pour l’activité de l’exploitant qui succèdera à la société défenderesse, une fois sa sortie des lieux effective ;
- la société défenderesse ne saurait utilement invoquer le bénéfice des dispositions du code de commerce pour justifier son maintien dans les lieux, alors qu’il occupe une dépendance du domaine public après l’expiration du titre l’y autorisant ;
- contrairement à ses allégations, le gérant de la société Oasis Cuban Café n’a pas régulièrement réglé les redevances d’occupations depuis la date de cessation de son titre d’occupation ; un bordereau de situation établi le 24 février 2026 révèle une dette d’un montant de 16 616,51 €.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, la société Oasis Cuban Café conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la procédure d’expulsion est irrégulière dans la mesure où aucun jugement de tribunal ne lui a été adressé entre juin 2024 et septembre 2025 et où il a continué à payer les loyers durant 15 mois ; il n’a reçu aucune notification d’expulsion avant que la commune ne lui adresse des demandes d’indemnités d’occupation statutaires en lieu et place des loyers ;
- l’indemnité d’occupation statutaire trouve son fondement dans l’article L.145-28 du code de commerce, qui dispose qu’un locataire pouvant prétendre de droit à une indemnité d’éviction peut rester dans la location jusqu’au paiement de celle-ci, même en cas de refus de renouvellement de bail commercial.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Annay-sous-Lens est propriétaire d’un ensemble immobilier et paysager dénommé « Marais d’Annay-sous-Lens », dédié à des activités diverses de loisirs, telles que la randonnée, la pêche, des activités familiales et sportives. Cet espace dispose notamment d’un city-stade, d’un boulodrome, de jeux pour enfants, de courts de tennis, d’un parcours de mini-golf et d’un établissement de restauration, confié, par un acte du 15 juin 2015 dénommé « bail commercial », à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Oasis Cuban Café. Les obligations de gardiennage et d’entretien de l’emprise domaniale initialement imposées à la société ont été réduites en 2017 à l’issue d’une procédure de conciliation. Au motif de manquements persistants à ses obligations et de nuisances constatées, la commune a signifié à l’occupant, le 14 novembre 2023, un congé pour motif grave et légitime portant refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation à l’échéance du 14 juin 2024. La société Oasis Cuban Café s’est toutefois maintenue dans les lieux depuis cette date. Saisi par la commune d’une demande d’expulsion de la société sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes par deux ordonnances n° 2504096 et 2505540 des 5 mai 2025 et 3 juillet 2025 pour défaut d’urgence. La commission d’arrondissement de sécurité de Lens, sollicitée par la commune, a émis un avis défavorable à l’exploitation de l’établissement le 16 février 2026 en raison de l’usage d’une piste de danse non conforme à l’activité de restaurant/brasserie, de la non-conformité des portes d’issues de secours et de la présence de rideaux et matériaux de décoration non classés au feu. Par une lettre du 25 février 2026, le maire d’Annay-sous-Lens a mis M. A…, gérant de la société, en demeure de régulariser sans délai la situation administrative de l’établissement, de mettre celui-ci en conformité avec l’ensemble des prescriptions et observations formulées par la commission de sécurité et de transmettre à la mairie sous quinze jours l’ensemble des justificatifs attestant de la mise en conformité. Par la présente requête, la commune d’Annay-sous-Lens demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la société Oasis Cuban Café.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (…) ». Un bien appartenant à une personne publique relève de son domaine public s’il est affecté à l’usage direct du public ou à un service public pourvu qu’il ait fait l’objet d’un aménagement spécial.
Il résulte de l’instruction que l’établissement de restauration et l’habitation attenante sont situés dans l’enceinte du parc de la commune d’Annay-sous-Lens affecté à l’usage direct du public et spécialement aménagé en vue d’un usage récréatif et de loisirs. Le restaurant constitue ainsi une dépendance du domaine public communal. La circonstance que la convention de 2015 conclue entre la commune et la société Oasis Cuban café soit intitulée « bail commercial » est sans incidence sur le régime juridique applicable, les parties ne pouvant légalement soumettre l’occupation d’une dépendance du domaine public au statut des baux commerciaux. Il y a donc lieu de requalifier le contrat en cause en convention d’occupation du domaine public.
Il est constant que la société Oasis Cuban Café occupe le restaurant et les locaux d’habitation attenants situés au sein du domaine public communal. Il n’est pas contesté que l’autorisation d’occupation est arrivée à son terme le 14 juin 2024, par l’effet de la résiliation signifiée par la commune à la société le 14 novembre 2023, dont il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci l’ait contestée devant le tribunal administratif, même si elle soutient, sans d’ailleurs le démontrer, avoir saisi le juge judiciaire pour obtenir une indemnité d’éviction. La société ne dispose ainsi depuis le 1er juin 2024 d’aucun droit ni titre à l’occupation de cette dépendance du domaine public. Il résulte en outre du bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie de Lens que l’EURL Oasis Cuban Café est débitrice de la somme de 16 616,51 euros à la date du 24 février 2026.
Il résulte de l’instruction que son occupation présente des risques pour la sécurité publique, ainsi que l’a mis en évidence la commission d’arrondissement de sécurité de Lens dans son procès-verbal de contrôle du 16 février 2026 et le gérant de la société Oasis Cuban Café a admis à la barre, comme dans ses écritures, ne pas avoir remédié à l’ensemble des non-conformités que la commune lui a demandé de corriger dans sa mise en demeure du 25 février 2026. Par suite, et en dépit de ses allégations de fermeture actuelle de son établissement, la mesure d’expulsion présente un caractère d’urgence.
Il résulte également de l’instruction que l’occupation sans titre des lieux par la société Oasis Cuban Café fait obstacle à la gestion normale du domaine public et à la réalisation par la commune des travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d’utilité.
Enfin, si la société fait état en défense de ses efforts de mise en conformité des points problématiques relevés par la commission de sécurité le 16 février 2026 et de la fermeture actuelle de l’établissement, décidée de son propre chef, ces allégations ne remettent pas en cause son statut d’occupant sans droit ni titre du domaine public communal. De même, ainsi qu’il a été dit précédemment, sa revendication, sur le fondement de l’article L.145-28 du code de commerce, de son droit au maintien dans les lieux et au paiement d’une indemnité d’éviction est inopérante à l’égard d’une dépendance du domaine public. Enfin, la circonstance que la commune serait responsable de certains manquements à la sécurité est sans incidence sur l’irrégularité de son occupation des lieux après le congé signifié par la commune et le refus de renouvellement de la convention d’occupation des lieux au 14 juin 2024. La mesure d’expulsion ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à la société Oasis Cuban Café et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et d’évacuer ses biens dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Oasis Cuban Café :
Eu égard au sens de la décision prise sur la requête de la commune d’Annay-sous-Lens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions reconventionnelles présentées par la société défenderesse tendant à l’autoriser à maintenir son activité dès la levée, par chacune des parties, des prescriptions de sécurité restant à réaliser, à assortir la levée des prescriptions de sécurité d’un délai pour les deux parties et à enjoindre à la commune d’Annay-sous-Lens de ne pas entraver la programmation du contrôle de sécurité nécessaire à la réouverture de son établissement.
En outre, il n’entre pas dans l’office du juge administratif des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de se prononcer sur les conclusions reconventionnelles de la société Oasis Cuban Café tendant à enjoindre à la commune d’Annay-sous-Lens de lui verser une indemnité d’éviction en cas de congé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Oasis Cuban Café de la somme de 800 euros à verser à la commune d’Annay-sous-Lens au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Oasis Cuban Café et à tous occupants de son chef de libérer les dépendances du domaine public communal situées au « Marais d’Annay-sous-Lens » et d’évacuer ses biens dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’injonction mentionnée à l’article précédent est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois mentionné ci-dessus.
Article 3 : La société Oasis Cuban Café versera à la commune d’Annay-sous-Lens, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société Oasis Cuban Café sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Annay-sous-Lens et à la société Oasis Cuban Café.
Fait à Lille, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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