Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2206188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A… D…, représentée par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes d’essai nucléaire (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
2°) de condamner le CIVEN au versement de la somme totale de 262 340 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, au titre de l’ensemble des chefs de préjudice subis;
3°) de dire, dans le cas où une expertise avant dire droit serait ordonnée, que les frais seront à la charge du CIVEN et, dans l’attente du rapport, de le condamner au versement d’une somme de 40 000 euros à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son père décédé remplissait les conditions définies par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
— le CIVEN ne renverse pas la présomption de causalité dont il bénéficie ; l’utilisation d’un seuil d’exposition va à l’encontre de l’intention du législateur ; les tirs nucléaires atmosphériques réalisés ont engendré de nombreuses retombées radioactives et les mesures de surveillance de contamination externe et interne mises en place n’étaient pas suffisantes pour établir une contamination inférieure à 1 millisievert (mSv) ;
— les préjudices patrimoniaux de son père peuvent être évalués à 32 340 euros ;
— les préjudices extrapatrimoniaux de son père peuvent être évalués à 230 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
— la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a été affecté à Papeete entre le 1er juin 1972 et le 11 juin 1974 sur le site d’expérimentations nucléaire en tant que mécanicien magasinier. Il a été diagnostiqué d’un cancer du poumon en 2007 et est décédé le 12 septembre 2007. Sa fille, ayant-droit, Mme A… C… a déposé, au titre de l’action successorale, une demande d’indemnisation le 22 novembre 2021. Par une décision du 24 mai 2022, le CIVEN a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 262 340 euros en réparation des préjudices en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie française.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2027 (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « I. Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée (…) / V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. (…) ». En vertu des dispositions des articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an.
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Sur la méthodologie suivie par le CIVEN :
Le CIVEN produit, d’une part, le rapport de la mission organisée par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Ce rapport de l’AIEA analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais « Aldébaran », « Rigel », « Arcturus », « Encelade », « Phoebe » et « Centaure », dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
Le CIVEN produit, d’autre part, deux documents respectivement intitulés « évaluation de l’exposition radiologique des populations de Tureia, des Gambier et de Tahiti aux retombées des essais atmosphériques d’armes nucléaires entre 1975 et 1981 – rapport 2019-00498 », et « bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 ». Ils émanent de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l’air, l’eau, le sol et les denrées alimentaires. Ces documents font apparaître qu’après avoir régulièrement diminué depuis 1974, les niveaux de radioactivité constatés sont stables depuis 1999 à Tahiti, et qu’en 2017-2018, la radioactivité résiduelle imputable aux essais nucléaires est inférieure à 1,6 μSv (microsieverts) par an, soit moins de 0,12 % de la dose associée à l’irradiation naturelle (environ 1 356 μSv par an).
Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables.
Sur le droit à indemnisation :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C…, née le 12 octobre 1946, a été affecté à la base aérienne 190 de Papeete entre le 1er juin 1972 et le 11 juin 1974 en tant que mécanicien-magasinier. Il a été atteint d’un cancer du poumon diagnostiqué en 2007 et qui a entrainé son décès la même année. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont il a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
Pour renverser cette présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de M. C…, qui ne s’est jamais rendu sur un site d’essai nucléaire, a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). A cet égard il produit un tableau établi sur la base des études mentionnées aux points 5 et 6. Ce document, qui n’est donc pas un tableau algorithmique contrairement à ce que prétend la requérante, reprend l’évaluation dosimétrique annuelle entre 1966 et 1974 pour une personne née comme l’intéressé en 1946 et ayant vécu dans les îles de La Société durant la période 1972-1974 et indique que la dose efficace engagée n’a pas excédé 0,57 mSv.
Par suite, compte tenu de sa date de naissance et lieu de travail en Polynésie française, M. C… a nécessairement été exposé à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, ce qui, comme l’a estimé à bon droit le CIVEN, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit de M. C…, décédé, à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, et au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- DÉCRET n°2014-1049 du 15 septembre 2014
- LOI n°2017-256 du 28 février 2017
- LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
- LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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