Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 2205364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 avril 2022 et 29 octobre 2023, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française.
Il doit être regardé comme soutenant que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Des pièces complémentaires et un mémoire, présentés par le requérant, ont été enregistrés les 13 février 2025 et 19 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Ils n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 octobre 2021, le préfet de la Moselle a ajourné à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. D B. Par courrier du 11 novembre 2021, l’intéressé a formé un recours hiérarchique obligatoire devant le ministre de l’intérieur. Par une décision du 17 juin 2022, produite par le ministre, ce dernier a rejeté le recours formé par M. B et a maintenu à deux ans l’ajournement de la demande de naturalisation de l’intéressé. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Moselle du 21 octobre 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 17 juin 2022 du ministre de l’intérieur s’est substituée à celle du préfet de la Moselle du 21 octobre 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur du 17 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
4. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / () ». Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. ".
5. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses apportées par le requérant aux questions qui lui ont été posées lors de son entretien mené en préfecture le 5 octobre 2021 témoignaient, d’une part, d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et, d’autre part, d’un comportement incompatible avec les valeurs et les principes de la République française.
6. En premier lieu, pour démontrer que les réponses apportées par le requérant aux questions qui lui ont été posées lors de son entretien mené en préfecture le 5 octobre 2021 témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française, le ministre de l’intérieur fait valoir que M. B n’a pas été en mesure de citer l’origine de la fête nationale, de s’exprimer sur des faits récents d’actualité ou sur des faits majeurs survenus en France depuis 2015 en lien avec les attentats terroristes ayant frappé la France et d’expliquer les principes et limites de la liberté d’expression.
7. Toutefois, d’une part, le compte rendu d’entretien d’assimilation mentionne que « le postulant ne connaît pas de faits récents d’actualité », qu’il « ne peut s’exprimer sur les faits majeurs survenus en France depuis 2015 (attentats, meurtre de C A) » et, sans plus de précisions, qu'« il semblerait qu’il y ait de sa part une volonté d’éviter de s’exprimer sur ces évènements ». Le requérant conteste la sincérité des mentions portées sur ce compte rendu et soutient s’être exprimé tant sur les attentats de 2015 que sur l’assassinat du professeur M. C A. Il ressort effectivement du compte rendu d’entretien que le requérant a « indiqué qu’au lieu de faire des attentats, il aurait été préférable de porter cette affaire en justice et donc de porter plainte contre les auteurs des caricatures ». Ainsi, les mentions, contradictoires, portées dans ce compte rendu ne permettent pas d’établir que le requérant ne s’est pas exprimé, au cours de cet entretien, sur les attentats de 2015 et sur l’assassinat de l’enseignant d’histoire-géographie M. C A, survenu le 16 octobre 2020 après qu’il ait présenté des caricatures parues dans la presse au cours de l’un de ses enseignements sur la laïcité, et donc, ce faisant, sur des faits récents d’actualité.
8. D’autre part, le compte rendu mentionne que le requérant « a expliqué ce qu’était la liberté d’expression comme étant le droit de dire ce que l’on souhaite mais avec des limites » et qu’il a rappelé la possibilité d’actions en justice. Cette retranscription des propos du requérant n’apparaît pas contraire à la définition de la liberté d’expression figurant dans le livret du citoyen, librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet du ministère de l’intérieur, lequel mentionne (p. 4) : « Avez-vous le droit de tout dire, de tout exprimer publiquement ' Oui, la liberté d’expression est un droit fondamental. Cependant, elle a des limites, pour respecter les droits des autres. Il est ainsi interdit de diffuser des injures, des propos diffamatoires, des provocations à la haine, ou de faire l’apologie de crimes contre l’humanité ».
9. Dans ces conditions, alors que le compte rendu d’entretien ne mentionne pas l’ensemble des réponses correctes apportées par le requérant, mais précise uniquement qu’il a pu citer la devise, les principes et les valeurs de la République et le jour de la fête nationale, la seule circonstance que M. B n’a pas été en mesure de citer l’origine de la fête nationale n’est pas de nature à révéler une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française.
10. En second lieu, pour démontrer que les réponses apportées par le requérant aux questions qui lui ont été posées lors de son entretien mené en préfecture le 5 octobre 2021 témoignaient d’un comportement incompatible du requérant avec les valeurs et les principes de la République française, le ministre fait valoir, dans la décision attaquée, que le requérant a tenu, lors de cet entretien, " des propos de nature à remettre en cause la sincérité de [son] adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République française, en particulier le principe de laïcité, lequel garantit notamment aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d’expression de leurs croyances ou convictions, dans le respect des lois républicaines. Concernant les caricatures, vous avez déclaré que personnellement vous n’en feriez pas et que les autres ne devraient pas en faire non plus car cela touche à la religion et à la dignité ".
11. Les réponses apportées par le requérant aux questions qui lui ont été posées lors de son entretien mené en préfecture le 5 octobre 2021, et en particulier à celle tendant à savoir « ce qu’il pensait des caricatures », telles qu’elles ressortent du compte rendu d’entretien d’assimilation, à savoir à la fois nuancées par le requérant qui a rappelé la possibilité d’actions en justice et a indiqué que « personnellement il ne ferait pas de caricatures », mais également présentées sous la forme d’une synthèse et non retranscrites précisément par l’agent de la préfecture, ne permettent pas de les regarder, à elles seules, comme manifestant un comportement incompatible du requérant avec les valeurs et les principes de la République française, notamment la liberté d’expression ou le principe de laïcité, alors en outre que le requérant soutient que ses propos ont été déformés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B en se fondant sur le motif mentionné au point 5 du présent jugement, tel qu’examiné aux points 6 à 11.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 17 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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