Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 mars 2025, n° 2500639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont
il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 3 janvier 2000, est entré sur le territoire français en 2022. Il a déposé une demande d’asile le 14 juin 2022. Le 9 décembre 2024, une nouvelle demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision
du 13 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. La décision en litige mentionne l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte un motif de fait tiré de ce que le requérant ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge par l’OFII et fait état de l’absence de démonstration de la vulnérabilité du requérant. Par suite, cette décision, qui comporte des considérations de droit et de fait, est suffisamment motivée.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII, après l’entretien de vulnérabilité du 18 décembre 2024 a, pour refuser à ce dernier le rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil, tenu compte de la « situation personnelle et familiale » de l’intéressé. Quand bien même ce dernier aurait souhaité qu’y figurent d’autres éléments, M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée souffrirait d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation.
6. Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, que le requérant a été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lors d’un entretien avec un agent de l’OFII assisté d’un interprète en pachto le 17 juin 2022 lors du dépôt de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
9. Il ne ressort pas des termes de la décision que le directeur territorial de l’OFII ait entendu se fonder sur le 3° de l’article précité qui ne constitue pas un motif de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Si le requérant conteste ne pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, il ressort des pièces transmises en défense que lorsque l’OFII a informé le requérant
le 2 novembre 2022 de son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, l’intéressé a communiqué, via son éducatrice spécialisée,
le 8 novembre 2022 des observations par lesquelles il admettait avoir pris conscience de ne pas avoir respecté ses engagements à la suite de son rendez-vous au PRD le 5 septembre 2022. Au surplus, la décision par laquelle lui était notifié la cession de ses conditions matérielles d’accueil n’a pas fait l’objet de contestation. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur de fait doivent être écartées.
10. M. A se prévaut de son besoin d’hébergement urgent puisqu’il alterne entre un logement précaire chez un compatriote et la rue. Il soutient ne disposer d’aucune ressource financière, avoir besoin de l’aide de ses compatriotes et être en situation de détresse psychologique. Il produit à l’instance plusieurs certificats médicaux et des ordonnances. Toutefois, il ressort des mentions du mémoire en défense que le requérant a bénéficié d’un réexamen de vulnérabilité le 18 décembre 2024. Lors de cet entretien, faisant état de ses problèmes de santé, il a sollicité un avis médical d’un médecin lequel a conclu le 17 janvier 2025 une vulnérabilité médicale de niveau 1 sur une échelle de 0 à 3 correspondant à une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence. Les éléments qu’il produit à l’appui de sa requête, antérieurs à l’avis du médecin de l’OFII, pour justifier de sa vulnérabilité, mentionnant notamment l’apparition d’une symptomatologie anxieuse avec insomnie totale sont insuffisamment précis et circonstanciés quant aux conditions de vie de l’intéressé et ne permettent pas d’établir qu’il se trouvait, lorsqu’il a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, dans une situation de vulnérabilité particulière. Au demeurant, il ne démontre pas en quoi l’absence de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ferait obstacle aux soins dont il a besoin. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément justifiant des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été édictée sans qu’ait été prise en compte la vulnérabilité du requérant et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. ALVAREZLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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