Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 nov. 2025, n° 2513972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 6 et 11 novembre 2025, Mme A… B… D…, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 6 novembre 2025 portant remise aux autorités belges responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale dans le délai de 48 heures à compter du jugement et de lui remettre un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d’asile sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence de remises des formulaires dans une langue qu’elle comprend et du résumé de l’entretien en temps utile ;
- il méconnaît l’article 12 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré, le 20 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Vray, avocate de Mme B… D…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et qui précise notamment que les éléments fournis par la préfecture concernent une autre personne que la requérante ;
- les observations de Mme B… D… ;
- en présence de Mme E…, interprète en langue lingala.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… D…, ressortissante congolaise née le 14 janvier 1990, serait entrée en France, selon ses déclarations, le 15 mai 2025. Elle a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises, le 17 juin 2025. Les empreintes de l’intéressée ont été relevées le même jour. La consultation du fichier européen VIS a révélé que la requérante était titulaire d’un visa délivré par les autorités belges, valable du 5 juillet 2024 au 5 juillet 2025. Une attestation de demande d’asile précisant que la demande de l’intéressée relevait de la procédure Dublin lui a été remise le 17 juin 2025. Les autorités belges ont été saisies, le 23 juillet 2025, d’une demande de prise en charge en application de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La Belgique a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de la requérante, le 26 août 2025, en application de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Par un arrêté du 6 novembre 2025, la préfète du Rhône a décidé de transférer Mme B… D… aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Pour justifier de la délivrance des informations prescrites par les dispositions précitées, la préfète du Rhône a produit, dans le cadre de la présente instance, des justificatifs qui concernent une autre personne que la requérante, à savoir Mme F… C…, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1992. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… D… aurait reçu l’information prévue par les dispositions citées au point 3, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté de transfert aux autorités belges du 6 novembre 2025 est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière qui l’a privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la situation de Mme B… D… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 6 novembre 2025 portant transfert de Mme B… D… aux autorités belges est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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