Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2300544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300544 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Avril, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de Mormoiron ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL ADJG ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mormoiron et de la SARL ADJG la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le contenu du dossier de déclaration préalable est insuffisant et entaché d’incohérences ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023 et un mémoire enregistré le 21 octobre 2024 et non communiqué, la commune de Mormoiron, représentée par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— un arrêté de non-opposition à déclaration préalable modificative a été délivré à la SARL ADJG, le 24 février 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la SARL ADJG, représentée par Me Moser-Lebrun, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 200 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen tiré de la fraude dont serait entachée l’autorisation contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Bounnong, représentant le requérant, et celles de Me Rouault, substituant Me Hequet et représentant la commune de Mormoiron.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 août 2022, la SARL ADJG a déposé auprès des services de la commune de Mormoiron, dont le territoire était couvert par une carte communale, une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d’une piscine et d’un local technique sur un terrain situé 58, chemin des Aurioles, parcelles cadastrées section BK nos 636 et 639. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de Mormoiron ne s’y est pas opposé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 8 décembre 2022. Enfin, par arrêté du 24 février 2023, le maire de Mormoiron ne s’est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée par la SARL ADJG le 22 décembre 2022 afin de compléter les indications de la déclaration préalable initiale s’agissant de l’implantation du local technique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, selon l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante () Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. « Selon l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur () "
3. D’autre part, la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, figurent au dossier de déclaration préalable un plan cadastral permettant de situer le terrain à l’intérieur de la commune, ainsi qu’un plan en coupe. Les cotes du terrain naturel sont, en outre, mentionnées sur le plan de masse. Si le requérant affirme que la superficie du local technique projeté n’est pas clairement indiquée, voire erronée, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations, alors que les dimensions de ce bâtiment ressortent de la combinaison du plan de masse et du plan en coupe. Par ailleurs, le plan en coupe intitulé « vue voisin » critiqué par le requérant a été produit à l’appui du dossier de déclaration préalable modificative et n’a donc pu avoir pour effet de fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative dans la délivrance de l’arrêté de non-opposition contesté. En tout état de cause, la seule circonstance que ce plan matérialise, à tort, une haie au niveau de la limite séparative entre le terrain d’assiette du projet et la propriété du requérant n’a pas davantage eu un tel effet. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les travaux n’auraient pas été réalisés conformément aux plans du dossier de déclaration préalable ne saurait révéler une quelconque incohérence dans ces documents. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le contenu du dossier de déclaration préalable serait insuffisant et entaché d’incohérences.
5. En deuxième lieu, l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. () »
6. Il ressort des pièces du dossier que l’implantation du local projeté, qui présentera une hauteur de 2,3 mètres à l’égout du toit, est prévue en bordure du chemin des Aurioles. Il ressort, par ailleurs, des éléments produits par la commune en défense, qui ne sont nullement contredits par le requérant, que la largeur de cette voie est au minimum de 4,1 mètres, de sorte que la distance entre tout point du local et le point le plus proche de l’alignement opposé du chemin des Aurioles est au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. »
8. D’une part, la piscine créée dans le cadre du projet ne constitue pas un bâtiment, de sorte que son implantation n’est pas soumise au respect des dispositions précitées. D’autre part, il ressort des plans du dossier de déclaration préalable que l’implantation du local technique est prévue en limite séparative ouest. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’un recul minimal de 3 mètres aurait dû être respecté, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme doit être écarté en ses deux branches.
9. En dernier lieu, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative () »
10. Le moyen tiré de la fraude dont serait entachée l’autorisation litigieuse a été soulevé par le requérant pour la première fois dans son mémoire complémentaire déposé le 2 octobre 2023, soit plus de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense, intervenue le 24 mars 2023. Il est, par suite, irrecevable au regard des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et doit être écarté comme tel.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Mormoiron du 17 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mormoiron et de la SARL ADJG, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge du requérant le versement de deux sommes de 600 euros à verser respectivement à la commune de Mormoiron et à la SARL ADJG sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Mormoiron et à la SARL ADJG une somme de 600 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Mormoiron et de la SARL ADJG est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Mormoiron et à la SARL ADJG.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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