Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2301220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 avril 2023, le 22 mai 2023, le 25 juillet 2023, le 29 novembre 2023, le 8 décembre 2023 et le 15 avril 2024, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a interrompu le versement de son traitement de gardien de la paix pour la période du 17 janvier 2023 au 26 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de reconstituer sa carrière à compter du 17 janvier 2023 et de lui verser son traitement pour la période considérée, principal et intérêts compris ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en l’absence de convocation ultérieure à celle du 27 mars 2023 devant un médecin régulièrement agréé ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a été déclaré inapte temporairement à ses fonctions du 16 juin 2022 au 24 avril 2023 et placé en congé de maladie ;
- la décision attaquée traduit en réalité une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée supérieure à deux mois qui constitue une sanction disciplinaire du 3ème groupe en application de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique et qui est intervenue sans respect du principe du contradictoire, sans convocation de la commission de discipline et qui a été édictée par une personne incompétente ;
- sa demande indemnitaire présentée en cours d’instance le 24 mai 2023 a été implicitement rejetée le 25 juillet 2023 ; il est fondé à engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’illégalité fautive de la décision du 13 avril 2023 à raison du préjudice moral subi ; du fait de la privation illégale de son traitement au cours de la période du 17 janvier 2023 au 26 mars 2023, son foyer composé de quatre enfants et d’une épouse handicapée a été privé de la somme de 6 300 euros ce qui a entrainé des privations mais aussi la dégradation de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
- le règlement général d’emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de M. Riffard,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, fonctionnaire de police au grade de gardien de la paix, en fonction à la circonscription de sécurité publique de Sanary-sur-Mer, a été détaché auprès de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var pour une durée de cinq ans, à compter du 1er septembre 2018, dans le corps des secrétaires d’administration et de contrôle du développement en qualité de chargé d’instruction au pôle contentieux pénal. A compter du 16 juin 2022, il a présenté de manière continue des arrêts de travail et ayant refusé de se présenter à quatre visites médicales programmées au cours du second semestre de l’année 2022, il a été mis en demeure par lettre du 13 janvier 2023 de justifier ses carences et de prendre contact avec le service médical statutaire et de contrôle et il a été également informé par le même courrier, qu’à défaut, il ferait l’objet d’une suspension de son traitement. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a interrompu le versement du traitement de M. A… pour absence de service fait à compter du 17 janvier 2023 puis, l’intéressé ayant accepté de se présenter à la visite médicale du 27 mars 2023 avec le docteur B…, lequel a conclu à son inaptitude au travail avec reprise non prévisible, le préfet a modifié le 13 avril 2023 son précédent arrêté en prévoyant que l’interruption du versement du traitement prendrait fin le 26 mars 2023 et que le traitement de l’agent serait rétabli à compter du 27 avril 2023. M. A… demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 et de condamner l’Etat à l’indemniser des conséquences personnelles préjudiciables de cette décision qu’il juge illégale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 13 avril 2023 a été signée pour le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, par Mme Françoise Sivy, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice des ressources humaines. Cette dernière disposait, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié le 7 avril 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° R93-2023-038, librement accessible au juge comme aux parties, d’une délégation à l’effet de signer au nom du préfet de la zone de défense et de sécurité sud et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Hugues Codaccioni, commissaire général de police, secrétaire général adjoint pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud, tous arrêtés, décisions, lettres et notes établis par la direction des ressources humaines. Contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté attaqué émane bien de la direction des ressources humaines, bureau des affaires médicales et sociales, et ne constitue pas un simple « document administratif ou financier » établi par les services médicaux statutaires de la zone de défense et de sécurité Sud, pour lequel l’article 14 de l’arrêté du 13 avril 2023 prévoit une subdélégation de signature au profit de M. D… B…, médecin inspecteur zonal. M. A… expose par ailleurs que l’absence du délégataire principal, M. E…, n’est pas démontrée. Toutefois, il appartient à la partie contestant la compétence du signataire de l’acte d’établir que le délégataire n’était ni absent ni empêché lors de la signature de l’arrêté et le requérant n’apporte aucun commencement de preuve sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° / le traitement (…) ». Aux termes de l’article L. 711-2 de ce code : « Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service (…) ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». L’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : « Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins. / Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens exerçant dans le département pour lequel la liste est établie. / Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable. / Lorsque l’intervention d’un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l’administration peut se dispenser d’y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d’un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ou d’un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier. » et aux termes de l’article 2 du même décret : « Chaque administration peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue à l’article 1er de l’article 25 de ce décret ». L’article 25 de ce texte prévoit que : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail (…). / L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération. / Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ».
4. Il résulte de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique (CGFP) et des articles 15 et 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, que l’administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d’un agent lui demandant le bénéfice d’un congé de maladie en produisant un avis médical d’interruption de travail qu’en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé.
5. Aux termes, enfin, de l’article 113-51 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie répondent strictement à toute convocation des médecins désignés par l’administration. Ceux qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent se déplacer, en informent leur chef de service dès réception de la convocation ou, en cas de force majeure, le plus tôt possible avant l’heure du rendez-vous. Dans cette dernière éventualité, ils avisent de même le praticien concerné ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en congé de maladie à partir du 16 juin 2022 et que par lettres recommandées datées du 5 septembre 2022, 16 septembre 2022 et le 18 octobre 2022, le service médical statutaire de la zone de défense et de sécurité Sud l’a convoqué à trois reprises à des contre-visites médicales fixées le 15 septembre 2022, le 17 octobre 2022 et le 10 novembre 2022, auxquelles il ne s’est pas rendu. Par lettres du 13 septembre 2022 et du 24 octobre 2022 dont l’administration a été rendue destinataire, M. A… a précisé qu’il ne s’était pas présenté aux contre-visites médicales au motif que le docteur D… B…, médecin inspecteur zonal en poste au service médical statutaire, ne disposait pas de l’agrément du préfet du Var exigé par l’article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Par lettre du 13 janvier 2023, la directrice des ressources humaines agissant par délégation du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a mis en demeure dans un délai de huit jours de justifier par écrit de ses carences et de prendre contact avec le service médical statutaire afin qu’un nouveau rendez-vous auprès d’un médecin agréé soit fixé. Ce même courrier indiquait à M. A… qu’en application de l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, il avait l’obligation de se soumettre à l’examen médical sous peine d’interruption du versement de son traitement et que, s’il ne déférait pas à cette injonction, il serait considéré comme étant en position d’absence irrégulière et ferait l’objet d’une procédure de suppression de traitement. Par lettre du 18 janvier 2023 parvenue à son destinataire le 20 janvier 2023, M. A… a répondu qu’il n’avait jamais été convoqué devant un médecin agréé et que la directrice des ressources humaines ne disposait d’aucune compétence en matière médicale. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a interrompu le versement du traitement de M. A… pour absence de service fait à compter du 17 janvier 2023 puis, l’intéressé ayant accepté de se présenter à la contre-visite médicale du 27 mars 2023 avec le docteur B… lequel a conclu à son inaptitude temporaire au travail avec reprise non prévisible, le préfet a modifié par la décision attaquée du 13 avril 2023 son précédent arrêté en prévoyant que l’interruption du versement du traitement prendrait fin le 26 mars 2023 et que le traitement de l’agent serait rétabli à compter du 27 avril 2023.
7. Il résulte de ce qui précède qu’à la suite de ses refus répétés de se soumettre aux contre-visites médicales, M A… s’est placé en situation irrégulière et c’est à bon droit que l’administration, par la décision attaquée, l’a privé de rémunération à compter du 17 janvier 2023 jusqu’au 26 mars 2023 et ce, quand bien même le docteur D… B…, médecin inspecteur zonal en poste au service médical statutaire, n’aurait pas alors disposé de l’agrément du préfet du Var exigé par l’article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précité. En effet, ce motif ne constitue pas un motif personnel tiré de l’état de santé ou de la force majeure au sens de l’article 113-51 du règlement général d’emploi de la police nationale et, en dehors de ce texte, les fonctionnaires ne peuvent se dérober au principe hiérarchique et au devoir d’obéissance que dans l’hypothèse très précise où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce des convocations aux contre-visites et de la mise en demeure du 13 janvier 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Ainsi, il appartenait à M. A… de se rendre à l’une des contre-visites programmées par l’administration et, en cas de litige à l’issue de celle-ci, de saisir la formation restreinte du conseil médical puis, le cas échéant, demander au conseil médical de saisir le conseil médical supérieur, conformément à l’article 17 du décret n° 86-442. Par suite, en procédant à l’interruption temporaire du versement du traitement de l’agent au cours de la période du 17 janvier 2023 au 26 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur de droit.
8. En troisième et dernier lieu, la suspension du traitement pour absence de service fait n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière dès lors que la constatation de cette inexécution ne doit impliquer aucune appréciation du comportement personnel de l’agent. Elle n’exige en conséquence ni que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense ni même qu’il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée.
9. En l’espèce, comme il a été dit au point 7, l’interruption temporaire de versement du traitement résulte du refus persistant de M. A… de se soumettre à la contre-visite médicale décidée par l’administration et cette mesure trouve son fondement dans l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, constituant une sanction déguisée, a été illégalement prise sans qu’il ait été mis à même de consulter son dossier administratif et de présenter des observations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud en date du 13 avril 2023 et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. L’arrêté du 13 avril 2023 n’étant pas entaché d’illégalité, les conclusions indemnitaires présentées par M. A…, qui reposent sur l’illégalité fautive de cet acte, ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de ministère d’avocat.
Sur les frais du litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Ces dispositions s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par M. A… dans la présente instance et non compris dans les dépens. Au surplus, le requérant n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie d’aucun frais de cette nature avancé dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2301220 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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