Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2604895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Protat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 149-DDPP-26 de la préfète de la Loire du 23 mars 2026 entraînant l’obligation de vaccination des bovins de son cheptel vis-à-vis de la dermatose nodulaire contagieuse bovine ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer la situation dans un délai de cinq jours ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence dans la mesure où l’arrêté intervient alors que le juge des libertés et de la détention n’a pas encore statué sur l’appel formé par la requérante et que l’arrêté produira des effets immédiats et particulièrement graves pour l’intégrité du cheptel ainsi que pour son exploitation agricole dès lors qu’il l’exposera à des charges financières ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dans la mesure où il est entaché de l’incompétence de son auteur dès lors qu’il se fonde sur un arrêté ministériel lui-même illégal du fait de son empiètement sur le domaine réservé à la loi et qu’il apparaît comme n’étant ni disproportionné, ni nécessaire, ni adapté au risque sanitaire engendré par la non vaccination et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété.
Par un mémoire distinct, enregistré le 8 avril 2026, Mme A…, représenté par Me Protat, a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité et demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 221-1-1 et L.201-4 du code rural et de la pêche maritime.
Elle soutient que :
ces dispositions sont applicables au litige ;
elles n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution ;
la question présente un caractère nouveau et revêt un caractère sérieux dès lors que ces dispositions sont entachées d’une incompétence négative puisque ces dispositions habilitent l’autorité administrative à instaurer par simple arrêté ministériel, une obligation vaccinale, sans que la loi en définisse, elle-même, les conditions essentielles de déclenchement, le périmètre territorial, la durée ni les garanties fondamentales, emportant, par elle-même, une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d’entreprendre ainsi qu’aux principes fondamentaux du régime de propriété, dont les garanties relèvent de l’article 34 de la Constitution.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604894 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision litigieuse ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- l’ordonnance modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué du 23 mars 2026, la préfète de la Loire a prévu de procéder à la vaccination d’office du cheptel de Mme A… contre la dermatose nodulaire contagieuse.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
D’une part, aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « (…) La loi détermine les principes fondamentaux : (…) du régime de la propriété (…) ».
D’autre part, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence, telle que découlant notamment de l’article 34 de la Constitution, ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
Si la requérante soutient que les dispositions des articles L. 221-1-1 et L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime n’encadrent pas suffisamment le droit de propriété en méconnaissance de la compétence reconnue au législateur par l’article 34 de la Constitution, les dispositions en litige définissent les conditions qui permettent à l’autorité réglementaire de procéder à la vaccination des cheptels et ainsi porter atteinte au droit de propriété tel que protégé par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au droit de propriété protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne peuvent être regarder comme présentant un caractère sérieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante ne présente pas un caractère sérieux. Dès lors, il n’y a pas lieu de les transmettre au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
7. Les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mme B… A… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 27 avril 2026.
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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