Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2304973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Grosso, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’autorisation de défrichement ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que seule une partie de sa parcelle se trouve dans une zone de risque d’incendie subi de niveau « très fort », que le projet n’engendre pas d’avancée de l’activité humaine dans le massif et que le secteur est défendable contre l’incendie
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code forestier ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal, rapporteur,
et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité l’autorisation de défricher une parcelle de 1 050 m² en vue de construire une maison individuelle le 16 novembre 2022. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (…) 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ».
Pour refuser l’autorisation de défricher sollicitée à M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la destruction de 1 050 m² d’espace forestier afin d’y implanter une maison d’habitation allait accroitre les risques de départ de feu, ce qui serait susceptible de porter atteinte à l’intégrité du massif forestier et à la protection des biens et des personnes. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte « aléa feu de forêt » établie par la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, que la zone dont le défrichement est envisagé se compose d’une pinède intégralement soumise à un aléa de feu de forêt « subi » de niveau « exceptionnel », en continuité directe avec un massif forestier. Dans ce contexte, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son projet n’entrainerait pas d’avancée supplémentaire de l’activité humaine dans le massif forestier de nature à accroitre le risque d’incendies. Par ailleurs, il n’établit pas, en produisant une unique photographie d’une borne incendie, que les risques engendrés par une nouvelle construction, dans une zone d’aléa qualifié d’exceptionnel, pourraient être palliés par les équipements existants ou que son urbanisation serait de nature à améliorer la défense contre l’incendie. Enfin, la circonstance que le défrichement ne porterait que sur dix arbres est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. CABALLe président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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