Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2509310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2025 et le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’irrégularité en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il était titulaire non d’un titre de séjour « salarié » mais d’un titre de séjour « vie privée et familiale », dont il demande le renouvellement ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui a produit des pièces le
10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
et les observations de Me Galmot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 4 février 1987 à Oran (Algérie), est entré régulièrement sur le territoire en 1996 et indique y séjourner régulièrement depuis lors. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » arrivant à expiration en dernier lieu le 2 juillet 2024. Par une décision du 22 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… uniquement sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur le renouvellement des titres de séjour en qualité de « salarié », au demeurant non applicables à l’intéressé, qui relève des stipulations de l’accord franco-algérien. Or, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’ensemble des certificats de résidence produits par M. B…, ainsi que du récépissé de demande de titre délivré en dernier lieu, que l’intéressé a demandé le renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B…. Si le préfet de Seine-et-Marne a également fondé sa décision sur la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé, ce seul motif ne saurait être regardé comme pouvant, à lui seul, fonder la décision attaquée, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, qu’un titre de séjour soit délivré à M. B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, en saisissant le cas échéant la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2025, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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