Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 mars 2026, n° 2601724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026 sous le n° 2601724, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Nejat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur de droit ;
est entachée d’erreur de fait ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
la décision refusant l’octroi d’un délai départ volontaire :
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
est entachée d’erreur de fait ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il :
demande une substitution de base légale tirée du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II / Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026 sous le n° 2601725, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Nejat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 en tant qu’il fixe les modalités d’assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen des modalités d’assignation à résidence, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- est signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire ;
- est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
- est disproportionné au regard de sa liberté d’aller et venir, sa liberté du travail et sa liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Nejat, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- M. B…, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 23 novembre 1986, est entré sur le territoire français le 4 septembre 2020, muni d’un visa valable du 22 mars 2023 ( ?) au 17 septembre 2020. Il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour du 12 novembre 2020 au 11 février 2021, du 11 février 2021 au 10 mai 2021 et du 11 mai 2021 au 10 août 2021. Par les arrêtés attaqués du 16 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2601724 et 2601725 qui concernent la situation d’un même étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, justifie s’être marié le 5 septembre 2020 à une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 octobre 2028, et avec laquelle la communauté de vie n’est pas remise en cause. Ainsi, il démontre avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, il est titulaire d’une certification de la formation niveau B0/H0 à l’habilitation électrique délivrée le 11 décembre 2020, d’une attestation de formation « monteur-câbleur technicien Fiber to Home » délivrée le 11 décembre 2020 et d’une attestation de compétence relative à l’intervention à proximité des réseaux concernant la conduite d’engin ou la réalisation de travaux urgences (opérateur) délivrée le 4 février 2022. Il a travaillé comme technicien câbleur du 16 juin 2021 jusqu’à janvier 2022 et en tant que technicien installateur du 24 janvier 2022 au 31 juillet 2023 puis du 1er août 2023 au 1er janvier 2024. Il a créé son entreprise en tant qu’artisan indépendant le 15 juin 2021, au titre de laquelle il a signé un contrat de sous-traitance avec un entrepreneur le 16 octobre 2024 et il a déclaré 7 564 euros de chiffre d’affaires au 2ème trimestre de l’année 2025. Ces circonstances démontrent son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2er : Les arrêtés du 16 mars 2026 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. FAVRE
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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