Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 25 févr. 2025, n° 2318603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 23 mai 2024, et des pièces complémentaires produites le 31 janvier 2024, Mme J C, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineurs D G A et E F A, représentée par Me Mathis, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 13 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant aux enfants D G A et E F A la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit,
— elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Mathis, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 23 mars 2021. Les enfants mineurs D G A et E F A, qu’elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membres de la famille d’une réfugiée. Par décisions du 13 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 25 octobre 2023, dont Mme C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 13 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant aux enfants mineurs D G A et E F A les visas d’entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que d’une part, les documents d’état civil produits (acte de naissance) et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec la bénéficiaire de la protection accordée par l’OFPRA, et d’autre part, en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du CESEDA, les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne justifient pas de ce que la filiation des enfants n’est établie qu’à l’égard de la personne qu’ils entendent rejoindre en France, ou que leur autre parent est décédé ou déchu de l’exercice de ses droits parentaux, ou que le bénéficiaire de la protection internationale ou son conjoint exerce l’autorité parentale sur les demandeurs en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère et apporte une autorisation de l’autre parent de les laisser venir en France.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ».
6. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
7. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
9. Afin de justifier de l’identité des enfants D G A et E F A et de leur lien de filiation avec elle, Mme C produit les extraits du registre d’état civil n°s 13403 et 13403, dressés par un officier d’état civil de la commune le Matoto (Guinée), portant transcription de deux jugements supplétifs du 17 septembre 2021, également produits. Les mentions figurant dans ces actes sont concordantes avec celles des passeports des intéressés, également versés au dossier. Si le ministre de l’intérieur relève que les actes de naissance ont été dressés tardivement, d’après des jugements supplétifs rendus à la demande d’un tiers qui n’aurait pas eu intérêt pour agir, il ne mentionne aucun élément du droit local susceptible d’étayer cette affirmation. Dans ces conditions, en opposant le premier motif, énoncé au point 4, pour refuser de délivrer les visas demandés, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
10. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « , et que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du récit de la requérante devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que l’intéressée a été victime de violences graves et répétées commises par le père des demandeurs de visa, l’obligeant à fuir son domicile. Il n’est par ailleurs pas contesté que ces violences avaient notamment pour origine l’albinisme des enfants du couple, D G A et E F A, que leur père ne les prend pas en charge et ignore leur localisation, et que ces enfants ont vécu, dans un premier temps, cachés dans les locaux d’une association, avant d’être confiés à leur oncle, frère de Mme C. Dans ces conditions, le caractère exclusif du lien de filiation unissant Mme C et les enfants D G A et E F A doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme étant établi. Par suite, en refusant pour le second motif indiqué au point 4, la délivrance des visas demandés, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, tiré du caractère partiel de la réunification sollicitée. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
14. Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. () ». Aux termes de l’article L. 434-1 de ce code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. Il suit de là qu’il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur.
15. Pour justifier du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée pour les jeunes D G A et E F A, le ministre oppose qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour la jeune K B, née le 20 mai 2015 d’une autre relation de Mme C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet enfant est né de la relation de la réunifiante avec M. H B, et non de celle avec M. I A, et ne fait ainsi pas partie de la même cellule famille que les deux demandeurs de visas, alors au surplus que Mme C soutient sans être contestée qu’elle n’a plus de nouvelle de la jeune K B depuis plusieurs années. Dans ces conditions, la seule circonstance, que le ministre de l’intérieur fait valoir, que les jeunes D G et E F d’une part, et K d’autre part, pour laquelle aucun visa n’a été demandé, ont la même mère ne permet pas d’établir le caractère partiel de la réunification familiale sollicitée. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre en défense.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D G A et Mme E F A les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
18. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mathis, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D G A et Mme E F A les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mathis la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme J C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Mathis.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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