Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 20 mars 2025, n° 2400285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400285 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le département du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 3 714, 60 euros en tant qu’elle lui refuse une remise totale de sa dette d’un montant de 5 382 euros.
Il soutient être de bonne foi et qu’il n’est pas en mesure de rembourser une telle somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en observations.
Par un courrier du 3 février 2025, le tribunal a invité M. A à produire tout élément relatif à sa situation financière, la composition de son foyer, l’ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d’imposition, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
M. A a produit, en réponse à cette demande, des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 7 et 10 février 2025 et communiquées les 10 et 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2025 à 15 heures.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est allocataire du revenu de solidarité active. Il s’est vu notifier un indu d’un montant de 5 382 euros pour la période allant du mois de mars 2021 au mois d’août 2022. M. A a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 22 novembre 2023, le département du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de 3 714, 60 euros de sa dette de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. A demande au tribunal cette décision lui accordant une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l’espèce, M. A soutient qu’il n’est pas en mesure de rembourser les sommes mises à sa charge. Il fait notamment valoir qu’il ne perçoit que 224, 82 euros de revenu de solidarité active alors qu’il doit s’acquitter d’une somme de 1 600 euros au titre d’une formation « agent de prévention et de sécurité » et « sauvetage secouriste au travail » qu’il a poursuivie entre le 18 décembre 2023 et le 7 mars 2022 et pour laquelle il a signé une convention le 2 octobre 2023. Toutefois, M. A ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à apprécier l’ensemble de la situation de son foyer à la date de la présente décision, en dépit de l’invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens pas un courrier du 3 février 2025. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière, au regard en outre de la remise partielle d’un montant de 3 714, 60 euros qui lui a été accordée ainsi que de la possibilité d’échelonnement des échéances de remboursement du reliquat de cette dette restant à sa charge, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire du reste de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant 1 667, 40 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Espace public ·
- Trouble de voisinage ·
- Nuisances sonores ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Musée ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Documentaliste ·
- Armée ·
- Fiche ·
- Objectif ·
- Collection
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté de déplacement ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Restitution ·
- Résident étranger
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Consul ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Visa
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Asile ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence secondaire ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance ·
- Administration fiscale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Incendie ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.