Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2026, n° 2600158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Courrier Plus |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, la société Courrier Plus, représentée par la SELARL Edifices Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler au stade de l’analyse des offres la procédure de passation du marché de collecte et dépôt du courrier, affranchissement, massification et acheminement du courrier lancée par le département des Hauts-de-Seine ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des stipulations de l’article 5 du règlement de la consultation du marché en cause que le jugement des litiges est attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Courrier Plus est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Courrier Plus.
Fait à Lille, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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