Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 juin 2025, n° 2505708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Bon-Mardion, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Griot, avocate de permanence, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen, et soutient en outre que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la requérante est entièrement dépendante de sa sœur qui réside régulièrement en France ; elle précise enfin que l’intéressée prend soin de son neveu et de sa nièce et qu’elle a commencé l’apprentissage du français ainsi que de l’informatique et de la couture en vue de favoriser son insertion sur le territoire national ;
— et les observations de Mme A, assistée de Mme B, interprète en langue portugaise, qui déclare qu’elle souhaiterait pouvoir rester en France, auprès de sa sœur ainsi que de son neveu et de sa nièce qui constituent sa seule famille sur le territoire européen.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise née le 22 janvier 2002, a déclaré être entrée en France le 28 octobre 2024, où elle a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 14 novembre suivant. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du fichier « Visabio » a révélé qu’elle s’était vue délivrer par les autorités portugaises, le 13 mars 2024, un visa de court séjour, valide du 18 avril au 1er juin 2024, pour un séjour autorisé de trente jours. Le visa ayant permis à l’intéressée de pénétrer sur le territoire des États membres étant parvenu à expiration depuis moins de six mois, la préfète du Rhône a saisi les autorités portugaises d’une demande de prise en charge le 5 décembre 2024, lesquelles ont explicitement fait connaître leur accord le 30 janvier 2025. Enfin, par un arrêté du 7 mai 2025, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieux, aux termes de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance () de ses frères ou sœurs, () résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque () son frère ou sa sœur, () qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et () ce frère ou cette sœur, () à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que () le frère ou la sœur () ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ».
3. En l’espèce, il n’est ni établi ni même allégué que Mme A serait dépendante de sa sœur, compatriote née le 11 avril 1993 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valide du 6 décembre 2023 au 5 décembre 2025, « du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse », ni même que cette dernière serait « dépendant(e) de l’assistance » de l’intéressée au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation et son moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Selon les termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ». Et aux termes de l’article L. 571-1 du même code : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () ».
5. Le Portugal, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York de 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. D’autre part, aux termes de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ». Selon les termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Par ailleurs, les considérants introductifs de ce règlement invitent les États membres de l’Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « une considération primordiale () lors de l’application du présent règlement ». De même, le point (17) de ces considérants invite les États membres à « déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ». En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
7. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Pour considérer que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme A ne relevait pas des dérogations prévues par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et refuser de faire application de la clause discrétionnaire prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le Portugal, État membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York de 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, était en mesure d’offrir à l’intéressée toutes les garanties exigées par le respect du droit d’asile, et, d’autre part, de ce qu’elle ne faisait état d’aucun élément susceptible de corroborer l’existence d’une vulnérabilité ou d’une situation médicale particulière empêchant son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale conformément aux dispositions de l’article 12 du même règlement. Par ailleurs, pour considérer que ce transfert ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, l’autorité préfectorale s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressée était entrée très récemment en France, à la date déclarée du 28 octobre 2024, d’autre part, de ce qu’elle ne justifiait pas de l’ancienneté de ses liens sur le territoire national ni d’aucune insertion dans la société française, et, enfin, de ce qu’elle n’établissait pas être dans l’impossibilité de retourner au Portugal.
9. En l’espèce, si la requérante soutient avoir « peur » de « retourner » au Portugal, où elle allègue avoir « vécu des expériences très difficiles » et ne plus avoir « aucun soutien », elle n’apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à démontrer l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans ce pays, à supposer qu’elle ait entendu se prévaloir de telles défaillances. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de la présence en France de sa sœur qui y réside régulièrement, ainsi que de son neveu et de sa nièce, les éléments qu’elle verse au débat ne suffisent pas établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses liens sur le territoire français où elle n’est présente que depuis moins de sept mois à la date de l’arrêté contesté, alors que l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, que les intéressées ont été séparées durant plusieurs années après avoir connu des parcours migratoires distincts, sa sœur étant entrée sur le territoire national le 1er mars 2020 et ayant fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités portugaises avant que sa demande d’asile ne soit rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 13 décembre 2021, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 20 mai 2022. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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