Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mai 2025, n° 2504532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, et un mémoire du 30 avril 2025 Mme B épouse C, doit être regardée comme saisissant le juge des référés à qui elle demande de l’aide et un rendez-vous en préfecture pour avoir un titre de séjour en l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, qui indique que son attestation de prolongation d’instruction est arrivée à échéance le 20 avril 2025 sans être renouvelée et qu’elle a besoin au plus vite de ce document, doit être regardée comme saisissant le juge des référés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » Le même code dispose à son article L. 521-2 que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; à son article L. 521-3 que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. Celles-ci étant instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles, une demande adressée au juge des référés ne saurait être fondée indistinctement sur ces dispositions qui n’ont ni le même objet ni les mêmes conditions de mise en œuvre. Mme B épouse C présente sa requête sans préciser sur lequel de ces trois articles elle entend former des conclusions qu’elle ne précise pas autrement qu’en indiquant qu’elle souhaite de l’aide. La requête de Mme B épouse C est par suite irrecevable.
4. En tout état de cause, il ressort en outre des pièces produites par Mme B épouse C que la demande de renouvellement de son titre de séjour qu’elle a formé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) a été clôturée. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces que Mme B épouse C a contesté cette décision ni qu’elle a formé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, il apparaît que Mme B épouse C ne peut bénéficier d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Ainsi, à supposer que Mme B épouse C ait entendu demander au juge des référés d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, cette demande est manifestement mal fondée.
5. De même, si Mme B épouse C indique, dans son mémoire complémentaire, qu’elle souhaite obtenir un rendez-vous pour que lui soit remis un titre de séjour, elle ne fait état d’aucune démarche préalable pour obtenir par elle-même un tel rendez-vous. Par ailleurs, en l’absence de demande de titre de séjour valable, aucun titre de séjour ne peut lui être remis. La demande de rendez-vous de Mme B épouse C est ainsi également manifestement mal fondée.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C.
Fait à Grenoble, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25045322
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