Désistement 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 8 févr. 2023, n° 2200456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, CAF de la Haute-Garonne, caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, régularisée le 25 février 2022, un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 novembre 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette d’un indu de prime d’activité d’un montant de 599,13 euros pour la période de janvier à mars 2020 et confirmé son bien-fondé, entièrement soldé à ce jour ;
2) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
3) d’enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de rembourser les sommes indûment retenues.
Elle soutient que :
— l’indu n’est pas fondé ; elle ne percevait plus de pension alimentaire de la part de ses parents depuis août 2019 ;
— elle est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu litigieux ; depuis janvier 2022, elle est passée à mi-temps ; elle est seule pour subvenir à ses besoins et ses charges ; à la fin du mois il ne lui reste que 200 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 août 2022, 27 octobre 2022 et 22 décembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ; suite à un échange informatique avec l’administration fiscale, il avait été relevé que la requérante avait perçu 2 357 euros de pension alimentaire au cours de l’année 2019 ;
— à la suite de la production des éléments communiqués par l’intéressée dans le cadre de la présente instance, elle a procédé à la révision des droits de Mme B et retenu que cette dernière n’avait perçu de pensions alimentaires de sa mère que pour la période de janvier à août 2019 ; en conséquence, Mme B se verra reverser la somme de 511,83 euros.
Par un acte enregistré le 11 janvier 2023, Mme B indique se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire de la prime d’activité. Suite à un échange informatique avec les services de l’administration fiscale, la CAF de la Haute-Garonne a été informée que Mme B avait perçu une pension alimentaire de la part de ses parents d’un montant de 2 357 euros au cours de l’année 2019, ce qui a généré un indu de prime d’activité d’un montant de 599,13 euros pour la période de janvier à mars 2020. Dans le cadre de la présente instance, compte tenu des nouveaux éléments produits par Mme B, la CAF de la Haute-Garonne a procédé à une révision des droits de l’intéressée sur la période en litige engendrant le reversement à Mme B de la somme de 511,83 euros. Mme B, par un acte enregistré le 11 janvier 2023, s’est désistée purement et simplement des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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