Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2413323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. A F, représenté par Me Bouchoucha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant portugais né en 1988 au Cap-Vert, a été interpellé le 29 septembre 2024 par les services de police de Noisiel et placé en garde à vue pour des faits de
« violence volontaire avec arme en réunion et en état d’ivresse, dégradation de biens privés » commis à Pontault-Combault (Seine-et-Marne). Par une décision du 30 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire. M. F demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 24/BC/044 du
24 juillet 2024, régulièrement publié, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à
Mme E C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté contesté vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en particulier ses articles 3 et 8, et les dispositions applicables de articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de ce que M. F n’a jamais sollicité de titre de séjour. L’arrêté mentionne également que M. F a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de « violence volontaire avec arme en réunion et en état d’ivresse, dégradation de biens privés » commis à Pontault-Combault et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. L’arrêté précise, en outre, que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Par ailleurs, et compte tenu de ces circonstances, M. F ne peut davantage justifier de circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour contester les décisions litigieuses, M. F soutient qu’il est père de deux enfants, qu’il participe à l’éducation et l’entretien de ceux-ci puisqu’il leur rend visite régulièrement et qu’il verse 300 euros par mois à la mère de ses enfants. M. F ajoute qu’il travaille en France et que cet emploi lui permet de subvenir aux besoins de ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F, qui est séparé de la mère de ses deux enfants, lesquels résident dans le sud de la France avec leur mère, n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches hors de France, le requérant ayant indiqué être en concubinage au Cap-Vert avec Mme D B, depuis 2014. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. F a été interpellé le 29 septembre 2024 par les services de police de Noisiel et placé en garde à vue pour des faits de « violence volontaire avec arme en réunion et en état d’ivresse, dégradation de biens privés » commis à Pontault-Combault. Enfin, la seule durée de son séjour en France, dont l’ancienneté et la continuité ne sont pas établies, ne peut suffire à établir que le centre de ses intérêts se situe dans ce pays. Ainsi, eu égard à ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni qu’elles seraient contraires à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à l’article L. 313-11-7° (devenu L. 423-23) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En revanche, le requérant justifie qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, dès lors qu’il rend visite deux fois par mois à ses deux enfants, ainsi qu’en atteste la mère de ceux-ci, et qu’il leur verse une pension alimentaire d’environ 300 euros par mois. Ainsi, eu égard à cette circonstance, et en dépit des faits pour lesquels M. F a été interpellé, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui interdisant de circuler pour une durée d’un an sur le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et à en demander l’annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant de circuler pour une durée d’un an sur le territoire français. En revanche les conclusions dirigées à l’encontre des autres décisions doivent être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2024, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fait interdiction à M. F de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE L’assesseure la plus ancienne,
A-L. ARASSUS
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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