Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2403915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme C A née B demande au tribunal de prendre toutes les mesures afin de permettre le versement des intérêts moratoires en exécution du jugement n° 1902414 du 31 mars 2021.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a présenté des observations, enregistrées le 13 janvier 2023.
Par une ordonnance, en date du 12 avril 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, et un mémoire non-communiqué, enregistré le 14 décembre 2024, Mme A demande au tribunal d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser les intérêts moratoires prévus à l’article 1231-6 du code civil dus à compter du 4 juin 2018 d’un montant de 1 236 euros ainsi que les intérêts dus sur ces intérêts, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est en droit de prétendre au versement des intérêts prévus aux article 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter du 4 juin 2018 ainsi qu’aux intérêts sur les intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre chargé du budget et des comptes publics concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que la demande de Mme A relève d’un litige distinct de celui relatif à l’exécution du jugement du 31 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement n° 1902414 du 31 mars 2021 devenu définitif, le tribunal, sur la demande de Mme A née B, a, d’une part, condamné l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant 19 916 euros, sous déduction de la somme de 16 916 euros versée à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance du 5 décembre 2019 du président de la cour administrative d’appel de Douai, et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser des intérêts sur ces sommes d’un montant de 1 206 euros dus en exécution du jugement du 31 mars 2021.
Sur la demande tendant au versement des intérêts :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». D’autre part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ». Aux termes de l’article 1231-7 du même code : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () / ».
3. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que, en exécution du jugement du tribunal du 31 mars 2021, l’administration a mandaté une somme totale de 137,36 euros correspondant aux intérêts dus, d’une part, sur le montant de la provision allouée à Mme A pour la période du 5 décembre 2019, date de l’ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Douai, au 6 février 2020, date du versement de la provision d’un montant de 16 916 euros, et, d’autre part, sur les montants de 3 000 euros et de 1 500 euros allouée à Mme A pour la période du 31 mars 2021, date du jugement du tribunal, au 20 juin 2021, date du versement de ces sommes en exécution dudit jugement. Si Mme A demande qu’il soit enjoint à l’administration de lui verser la somme de 1 206 euros, correspondant aux intérêts sur ces sommes à compter du 4 juin 2018, date de sa demande préalable d’indemnisation, il résulte de l’instruction qu’elle n’a présenté aucune demande tendant à l’allocation d’intérêts sur le fondement des dispositions précitées du code civil avant l’intervention du jugement du 31 mars 2021. Dès lors, en l’absence d’une telle demande, les intérêts n’ont commencé à courir qu’à compter du jugement du 31 mars 2021 prononçant la condamnation de l’Etat jusqu’à son exécution. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui verser des intérêts sur la condamnation prononcée à son bénéfice autres que ceux prévus à l’article 1231-7 du code civil, l’administration n’a pas procédé à la complète exécution du jugement du tribunal du 31 mars 2021 sur ce point.
Sur la demande tendant au bénéfice de la capitalisation des intérêts :
4. Il résulte de l’instruction que le jugement du 31 mars 2021 n’a pas prévu la capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent, et que Mme A ne l’a pas demandée avant la clôture de l’instruction. Aussi, ainsi que le font valoir les ministres en défense, les conclusions de Mme A présentées à cette fin soulèvent un litige distinct de la demande tendant à ce que le tribunal prenne toutes les mesures afin de permettre le versement des intérêts moratoires en exécution du jugement n° 1902414 du 31 mars 2021. Il ne peut dès lors y être fait droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la direction générale des finances publiques de lui verser des intérêts d’un montant de 1 206 euros en exécution du jugement du jugement du tribunal du 31 mars 2021, ainsi que celle tendant au versement des intérêts sur les intérêts d’un montant de 1 206 euros doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2403915
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