Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2505942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Olsufiev, demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
- d’enjoindre à l’autorité préfectorale de le munir d’un récépissé justifiant de sa qualité de demandeur d’asile dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- une obligation de quitter le territoire ne pouvait légalement lui être opposée dès lors qu’il bénéficiait du droit au maintien reconnu au demandeur d’asile dont la situation est en cours d’examen par la Cour nationale du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour qui lui est opposée présente un caractère disproportionné, en violation de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit à un recours effectif et des stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de la Loire demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu, enregistré le 15 octobre 2025, le mémoire en réplique présenté pour M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Gille.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant du Nigéria né en 1968, M. B… conteste l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il est constant que, par une décision du 8 octobre 2025, la préfète de la Loire a rapporté l’arrêté critiqué et qu’une attestation faisant état de la qualité de demandeur d’asile de M. B… lui a été délivrée. Les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Olsufiev, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Olsufiev au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la préfète de la Loire ainsi qu’à Me Olsufiev.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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