Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 sept. 2025, n° 2507633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution d’un arrêté du 20 août 2025 par lequel un préfet a ordonné son expulsion du territoire français.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige qui est exécutoire immédiatement porte une atteinte manifeste à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En outre, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R 421-2 de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 522-2 dudit code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables. ».
En l’espèce, si M. B… sollicite la suspension de l’exécution d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre, le requérant n’a pas joint à son recours, présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, et n’a pas plus justifié de l’impossibilité éventuelle pour lui de la produire. Ainsi, la requête de M. B… est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution d’un arrêté du 20 août 2025 par lequel un préfet a ordonné son expulsion du territoire français.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige qui est exécutoire immédiatement porte une atteinte manifeste à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En outre, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R 421-2 de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 522-2 dudit code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables. ».
En l’espèce, si M. B… sollicite la suspension de l’exécution d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre, le requérant n’a pas joint à son recours, présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, et n’a pas plus justifié de l’impossibilité éventuelle pour lui de la produire. Ainsi, la requête de M. B… est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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