Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2023 et 24 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 avril 2023 par laquelle la commune du Tampon a rejeté sa demande d’attribution rétroactive de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et de l’indemnité d’exercice de missions de préfecture (IEMP) à compter du 1er avril 2019 ;
2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser les sommes de 9 435,09 euros et de 8 575,28 euros en réparation des préjudices subis tirés de l’absence de versement de l’IAT et de l’IEMP à compter du 1er avril 2019, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 21 614 euros en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de bénéficier des dispositions du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) d’enjoindre à la commune du Tampon de procéder au versement de ces sommes dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de lui attribuer l’IAT et l’IEMP est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la reconnaissance de sa manière de servir ;
— il méconnait le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires ;
— la commune du Tampon a commis une faute en refusant de lui verser ces indemnités de nature à engager sa responsabilité ;
— il a perdu une chance de bénéficier de la clause de maintien prévue par la délibération du 21 avril 2023 modifiant la délibération du 18 décembre 2021 portant instauration du RIFSEEP ;
— ce préjudice est égal à la différence entre l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qu’elle perçoit et le montant de l’IAT à un taux de 7 et de l’IEMP à un taux de 2,5 pour les 4 années qui suivent l’entrée en vigueur du RIFSEEP, soit une somme de 21 613,44 euros ;
— les arrêtés du 20 février 2024 portant versement de l’IAT et de l’IEMP sont entachés d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le taux d’IEMP de 0,3 ne respecte pas le seuil minimal réglementaire établi par les dispositions du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
— la décision implicite rejetant sa demande d’attribution rétroactive de l’IAT et de l’IEMP ne peut être retirée et dans un délai de quatre mois que si elle est illégale en application de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la stratégie de la commune vise à entraver son droit à l’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la commune du Tampon, représentée par la Selas Seban Auvergne, conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes du requérant dès lors que par un arrêté n° 150/2024-DRH du 20 février 2024, il s’est vu verser un rappel d’IAT sur la période réclamée, du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 et que par un arrêté n° 151/2024-DRH du 20 février 2024, il lui a également été attribué de manière rétroactive l’IEMP sur la même période ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2024 et 12 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 150/2024-DRH du 20 février 2024 par lequel la commune du Tampon lui a versé un rappel d’IAT sur la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 et l’arrêté n° 151/2024-DRH du 20 février 2024, de la commune du Tampon lui attribuant l’IEMP sur la même période ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés du 20 février 2024 portant versement de l’IAT et de l’IEMP sont entachés d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ils sont entachés d’un détournement de pouvoir ;
— l’absence de grille d’évaluation ou de système de pondération laisse une marge d’appréciation discrétionnaire excessive, rendant toute vérification objective impossible ;
— le coefficient d’IAT et d’IEMP ont été attribués de manière discrétionnaire et arbitraire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2025 et 7 avril 2025, le dernier non communiqué, la commune du Tampon, représentée par la Selas Lantero et Associés, conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
— le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Boyer substituant la Selas Seban Auvergne, représentant la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300817 et n° 2400501, présentées par M. A, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, adjoint technique qui exerce des fonctions d’agent des services techniques polyvalent au service maintenance des bâtiments de la commune du Tampon depuis avril 2019 a demandé à la commune du Tampon, par deux courriers du 7 février 2023 reçus le 20 février 2023, de lui verser rétroactivement l’IAT et l’IEMP pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 aux taux respectifs de 7 et de 2,5. Ces demandes ont fait l’objet de décisions implicites de rejet nées le 21 avril 2023. Il a, en outre, adressé à la commune une réclamation préalable notifiée le 15 juin 2023 sollicitant le paiement de la somme de 9 435,09 euros, de 8 575,28 euros et de 21 613,44 euros. Par deux arrêtés n° 150/2024-DRH et n° 151/2024-DRH du 20 février 2024, la commune a attribué au requérant, d’une part, un rappel d’IAT à un coefficient de 1,65 sur la période réclamée, du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021 et, d’autre part, d’IEMP à un coefficient de 0,3 sur la même période. Par sa requête enregistrée sous le n° 2300817, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune du Tampon à lui verser les sommes de 9 435,09 euros, de 8 575,28 euros et de 21 614 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de versement de l’IAT et de l’IEMP. Par sa requête enregistrée sous le n° 2400501, M. A demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 20 février 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune du Tampon :
3. En l’espèce, la décision implicite née le 21 avril 2023 par laquelle la commune du Tampon a rejeté la demande du requérant d’attribution rétroactive de l’IAT et de l’IEMP à compter du 1er avril 2019, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Si postérieurement à l’enregistrement de la requête n°2300817, la commune du Tampon a accordé à l’intéressé, par deux arrêtés du 20 février 2024, un rappel d’IAT au coefficient de 1,65 pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021, ainsi qu’un rappel d’IEMP au coefficient de 0,3 pour la même période, l’intervention de ces deux arrêtés ne saurait avoir pour effet de priver d’objet ses conclusions indemnitaires tendant à l’attribution de coefficients de 7 pour l’IAT et de 2,5 pour l’IEMP.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 20 février 2024 :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement () ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents () ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « () le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « () le conseil d’administration de l’établissement fixe () la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. ». Par ailleurs, le décret du 26 décembre 1997, abrogé au 1er janvier 2017, a créé une indemnité d’exercice de missions des préfectures. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité () est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté () d’un coefficient d’ajustement compris entre 0,8 et 3 ».
6. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté le 27 décembre 2010 une délibération rendant applicable aux fonctionnaires de la commune, notamment à ceux relevant de la filière technique, l’IAT instituée par le décret du 14 janvier 2002, affectée d’un coefficient de modulation allant de 0 à 8 en fonction de la valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la manière de servir des agents. Cette délibération a également prévu l’attribution aux agents de la commune, de l’IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, adjoint technique de catégorie C, occupe les fonctions d’agent technique polyvalent à la direction bâtiments et architecture de la commune du Tampon. S’agissant de sa manière de servir, ses comptes-rendus d’entretiens professionnels établis au titre des années 2019 à 2021 relèvent qu’il s’agit d’un agent volontaire, disponible, respectueux de sa hiérarchie et un très bon exécutant. Par ailleurs, les critères de l’appréciation professionnelle sont notés majoritairement comme bon, à l’exception de « l’entretien et développement de ses compétences » noté comme moyen en 2019 et 2020. Son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 mentionne une majorité de critères satisfaisant. Les deux critères « Fait des retours réguliers à sa hiérarchie » et « est force de propositions et d’initiatives » sont en revanche notés comme moyennement satisfaisants. Aucun critère n’est noté comme très satisfaisant et exceptionnel. Il précise en outre que M. A a trois points à améliorer concernant « la prise d’initiative », « la maîtrise de la soudure » et « remonter les difficultés rencontrées sur le terrain ». Dans ces conditions et eu égard aux circonstances que le requérant n’exerce pas de fonctions d’encadrement ni n’est soumis à des sujétions particulières, les mérites de M. A n’étaient pas de nature à justifier l’attribution d’une IAT au coefficient de 7 et d’une IEMP au coefficient de 2,5 pour l’ensemble de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. La commune du Tampon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant les coefficients de 1,65 et de 0,3 par les arrêtés attaqués.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune du Tampon ait commis un détournement de pouvoir en prenant les arrêtés attaqués au cours de la présente instance dès lors qu’aucun principe n’interdisait à la commune de verser rétroactivement une IAT et une IEMP au requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. La circonstance que M. A ait introduit devant le tribunal un recours contentieux en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices nés de l’absence de versement de l’IAT et de l’IEMP ne rend pas les arrêtés attaqués entachés d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 8, aucun principe n’interdisait à la commune du Tampon de lui verser rétroactivement en cours d’instance une IAT et une IEMP. Ainsi, ce moyen ne peut être écarté.
10. L’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. M. A n’établit pas que la commune du Tampon aurait méconnu ce principe en lui attribuant un coefficient d’IAT de 1,65 et un coefficient d’IEMP à 0,3 au regard de sa manière de servir et en se bornant à soutenir sans l’établir que de nombreux agents de la commune placés dans une situation similaire perçoivent l’IAT et l’IEMP contrairement à lui.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la délibération du 27 décembre 2010 rend applicable aux fonctionnaires de la commune du Tampon, notamment à ceux relevant de la filière technique, l’IAT instituée par le décret du 14 janvier 2002, affectée d’un coefficient de modulation allant de 0 à 8 en fonction de la valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la manière de servir des agents, ainsi que l’IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune du Tampon n’aurait pas appliqué ces critères en attribuant à M. A une IAT à un coefficient de 1,65 et une IEMP à un coefficient de 0,3, ni qu’elle aurait porté une appréciation discrétionnaire et arbitraire compte tenu de sa valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de sa manière de servir rappelées au point 7. Dès lors, ce moyen ainsi que celui tiré de l’absence de grille d’évaluation ou de système de pondération doivent être écartés.
12. M. A ne peut utilement soutenir que le taux d’IEMP aurait dû être fixé à 0,8 en application du seuil minimal réglementaire établi par les dispositions du décret du 26 décembre 1997 dès lors que ce décret a été abrogé au 1er janvier 2017. En outre, comme dit au point 6, la délibération du 27 décembre 2010 a prévu l’attribution aux agents de la commune de l’IEMP, créée par ce décret, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de ces deux arrêtés du 20 février 2024 du maire du Tampon en tant qu’ils lui accordent un rappel d’IAT à 1,65 et d’IEMP à un coefficient de 0,3.
Sur la responsabilité :
14. En l’absence d’illégalité des arrêtés du 20 février 2024, M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune du Tampon à ce titre.
En ce qui concerne la perte de chance de bénéficier de la clause de sauvegarde prévue dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP :
15. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 18 décembre 2021, modifiée en dernier lieu par une délibération du 21 avril 2023, le conseil municipal de la commune du Tampon a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour ses 900 agents éligibles à ce régime et dont la date d’effet était fixée au 1er janvier 2022. Ce dispositif devant se substituer à l’ensemble des primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions et à la manière de servir versées antérieurement, les délibérations précitées ont instauré une clause de sauvegarde liée au maintien des régimes indemnitaires antérieurs au RIFSEEP pour les agents en bénéficiant. Ainsi, en application de cette clause, le versement des montants antérieurs devait être maintenu jusqu’au 31 décembre 2022 et abrogé au 1er janvier 2023. Par ailleurs, si les agents déjà bénéficiaires d’un régime indemnitaire au 31 décembre 2021 n’étaient pas encore soumis au RIFSEEP au 31 décembre 2022 et que leur montant indemnitaire se trouvait diminué par l’attribution du RIFSEEP au 1er janvier 2023, ils devaient bénéficier du maintien à titre individuel de ce montant au titre de l’IFSE jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent. Pour les agents ne percevant pas de régime indemnitaire antérieurement, une IFSE leur a été versée au 1er juillet 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
16. En l’espèce, M. A a perçu une IFSE de 50 euros bruts mensuels à compter du 1er janvier 2022 en application d’un arrêté du 5 juillet 2022. Par ailleurs, il bénéficie depuis le 1er janvier 2023 du RIFSEEP mensuel de 125 euros, composé d’une IFSE de 50 euros bruts et d’un CIA annuel de 75 euros bruts. Par suite, il ne peut utilement invoquer la clause de sauvegarde pour réclamer à compter du 1er janvier 2022 une IFSE égale au montant cumulé de l’IAT et de l’IEMP auquel il avait droit avant le 31 décembre 2021. Cette clause lui aurait seulement permis, s’il n’avait pas bénéficier du RIFSEEP au 31 décembre 2022, de pouvoir réclamer le versement d’une somme égale au montant cumulé de l’IAT et de l’IEMP auxquels il a droit.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. En l’absence d’illégalité fautive de la commune du Tampon, sa responsabilité ne saurait être engagée. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune au versement d’une indemnité.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2400501
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