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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 déc. 2025, n° 2514744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tezza, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 434 cours Emile Zola, 3ème étage, porte 107 gauche à Villeurbanne, de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de lui accorder un délai de six mois pour quitter ce logement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : l’exécution de l’arrêté va créer une situation irréversible ; il n’est pas fait état de l’urgence à disposer du local ; l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 a prévu une présomption d’urgence ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* elle a été prise en dehors du délai de quarante-huit heures défini à l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ;
* la décision méconnait l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dès lors que n’est pas établie l’introduction dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, dans la mesure où la porte de l’appartement lui a été ouverte par un salarié du bailleur ; il n’y a pas d’occupation illicite, qui n’a pas été constatée par un commissaire de justice ; il n’a pas été tenu compte de la situation personnelle et familiale de l’occupant ;
* l’expulsion aura des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation ;
- à titre subsidiaire, il a besoin d’un délai de six mois pour poursuivre ses démarches de relogement.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514743 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
- la décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023 du Conseil constitutionnel ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Tezza, représentant M. B…, qui a repris ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 434 cours Emile Zola, 3ème étage, porte 107 gauche à Villeurbanne, de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. L’arrêté préfectoral en litige, qui met en demeure indistinctement les occupants du bien occupé de quitter les lieux sous peine d’être expulsés, au terme d’un délai de sept jours à compter de sa notification, par décision du préfet qui peut intervenir à tout moment et avec le concours de la force publique, est susceptible, du fait de son objet et de ses effets, de produire une situation irréversible. La préfète du Rhône, qui n’a pas produit en défense, ne conteste pas la situation d’urgence exposée par le requérant. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de considérer que la condition tenant à l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie.
6. D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifiée instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. (…) Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure (…) ».
7. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
8. En l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels l’arrêté attaqué a été pris sans réel examen de la situation particulière du requérant, et qu’il méconnaît les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il se soit introduit et maintenu dans le bien par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 de la préfète du Rhône.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Tezza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Tezza d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 novembre 2025 de la préfète du Rhône est suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Tezza en application des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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