Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 oct. 2025, n° 2511788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un duplicata de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation favorable de duplicata dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511784 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A…, ressortissant algérien né en 1987 est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « Directive 2004/38/CE » valable du 6 juin 2022 au 7 juin 2032. Suite à la perte de sa carte, il a déposé, le 15 décembre 2024, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de duplicata, auquel le préfet de l’Essonne n’a, à ce jour, pas répondu. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande.
D’une part, contrairement à ce que M. A… fait valoir, l’absence de délivrance d’un duplicata d’un titre de séjour en cours de validité, qui n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le droit au séjour de l’intéressé, ne crée pas, par-elle-même, une situation d’urgence présumée. D’autre part, M. A… fait valoir qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour auprès de la société d’intérim qui l’emploie, en produisant, un courrier du mois de septembre 2025 par laquelle cette société l’informe qu’elle ne peut plus le mettre à disposition des entreprises au motif qu’il « n’est plus en capacité de fournir un titre de séjour en cours de validité ». Toutefois, alors que la perte de la carte de séjour de M. A… depuis le mois de décembre 2024 n’a manifestement pas fait obstacle à son emploi par cette société jusqu’en aout 2025, M. A… est en mesure de justifier de la régularité de son séjour auprès de tout employeur, à l’aide de l’accusé de réception qui lui a été remis lors du dépôt de sa demande de duplicata, qui comporte sa photographie, son état civil ainsi que la date de validité de sa carte de séjour, dont le requérant dispose par ailleurs d’une copie. Enfin, si l’absence de duplicata fait obstacle à ce que le requérant puisse franchir les frontières de l’espace Schengen et notamment pour se rendre dans son pays d’origine, il ne justifie pas d’éléments de nature à établir que cette impossibilité de voyage lui causerait un préjudice grave. En l’état de l’instruction, M. A… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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