Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 févr. 2026, n° 2307638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 7 mars 2025,
M. A… B…, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de validité d’un an en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement du 2. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de validité d’un an sur le fondement du
5. de l’article 6 du même accord dans le même délai et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
- sa requête n’est pas tardive ;
Sur la décision de refus de délivrance certificat de résidence :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de certificat de résidence ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
2 octobre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 19 janvier 2026, M. B… a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 10 mai 1988 et entré en France le
23 septembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
D’une part, la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles elle s’est fondée pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence. Elle mentionne notamment que si M. B… s’est marié le
12 janvier 2022 avec une ressortissante française, Mme C… D…, il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions posées par ces stipulations. Elle ajoute que, M. B… n’établissant pas être isolé dans son pays d’origine et ne témoignant d’aucune insertion particulière en France, la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et alors même qu’elle ne prend pas en compte la présence de son frère et de son père en situation régulière sur le territoire français, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé.
D’autre part, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles a été prise la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français. Cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un certificat de résidence dès lors qu’il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que cette dernière est elle-même motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé le requérant à quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision attaquée au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa version applicable au litige : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : (…) / 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Aux termes de l’article 22 de la même convention : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
M. B… soutient que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de lui accorder le certificat de résidence sollicité au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’entrée régulière sur le territoire français. Le requérant démontre à cet égard qu’il s’est vu délivrer un visa « Schengen » par les autorités italiennes, valable du 3 septembre 2017 au 2 octobre 2017 et produit un billet de bus nominatif pour un trajet entre Milan et Paris, avec un départ prévu à 18h le 22 septembre 2017 et une arrivée prévue le 23 septembre 2017. Toutefois, alors que le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu’un visa Schengen ne permet à lui seul de voyager sur l’ensemble du territoire européen, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen au moment de son entrée sur le territoire français, lui permettant d’y séjourner régulièrement. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que M. B… ne peut se voir délivrer un certificat de résidence sur ce fondement dès lors qu’il n’est pas entré régulièrement sur le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
Comme il a été dit au point 7, M. B… ne remplit pas les conditions prévues par le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit donc être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il n’établit, ni même n’allègue avoir présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations. Or, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France ainsi que de la présence en France de sa conjointe de nationalité française mais également de plusieurs membres de sa famille, notamment son père, son frère, titulaires d’un certificat de résidence valable dix ans, et son cousin, de nationalité française. Il se prévaut également de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, si M. B… établit résider régulièrement en France depuis l’année 2018 et démontre que son épouse et l’un de ses cousins sont de nationalité française et que son père et l’un de ses frères, titulaires de certificats de résidence valables dix ans, se trouvent en situation régulière en France, il n’a pas d’enfant à charge, est marié depuis un an avec une ressortissante française à la date de la décision attaquée et il ressort de la fiche de renseignement remplie par le requérant lors de sa demande de certificat de résidence qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé du père de M. B… nécessite un suivi médical, les documents en attestant, à savoir divers ordonnances et comptes-rendus de consultation du 24 juin 2024, sont postérieurs à la décision attaquée et plusieurs membres de la famille de M. B… présents en France sont susceptibles de porter assistance à son père. Enfin, si le requérant justifie avoir exercé les fonctions de ferrailleur pour divers employeurs entre le mois d’octobre 2018 et le mois de décembre 2022 avec des périodes d’interruption pour des montants parfois très faibles, ces éléments sont insuffisants pour caractériser son insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un certificat de résidence à M. B…, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, si la décision attaquée mentionne à tort que le ticket d’autobus produit par M. B… pour justifier la date de son entrée en France est daté du 22 septembre 2022 et que ses deux parents ainsi que ses quatre frères et sœurs résident en Algérie, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 12 que ces erreurs de fait sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en l’absence de déclaration obligation effectuée dans les conditions prévues par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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